CHAPITRE VI, SECTION II. gS
offres qu'il a faites au créancier de la rente. Les offres, quoique réelles , ne sont pas un paiement; il n Y a que la consignation qui est faite sur le refus du créancier de recevoir qui en tienne lieu. Uacte de déguerpisse* ment, faute de cette consignation, ne doit donc pas être valable. En vain le déguerpissant allégue-t-il en sa faveur la régie de droit, In omnibus causis, etc., cU dessus citée : le refus fait par le créancier de recevoir les arrérages quHl lui a offerts ne lui a pas ôté le pouvoir de satisfaire au paiement desdits arrérages, que la loi exige pour condition du déguerpissement , puis"qu'il ne lui a pas ôté le pouvoir d en faire la consignation, ({ui tient lieu de ce paiement. En matière de retrait lignager, le refus fait par lacquéreur sur qui le retrait a été adjugé dé recevoir le prix qui lui a été offert par le retrayant ne dispense pas le retrayant de la consignation , même dans les coutumes qui ne font pas mention de consignation , et qui disent seulement que le retrayant sera tenu de payer : il semble qu'il y a parité de raisons pour le déguerpissement. Je ne propose ces raisons contre Tavis de Loyseau que comme raisons de douter; j en laisse le jugement au lecteur. Même dans Pavis de Loyseau , le refus fait par le créancier de recevoir ne dispense le déguerpissant de payer ou consigner que tant que le refus dure. Mais si le créancier, après avoir refusé de recevoir, fait au déguerpissant une signification, par laquelle il lui déclare qu'il est prêt à recevoir, le déguerpissant doit payer incontinent ; faute de quoi son déguerpissement sera nul , et n'aura pas arrêté le cours de la rente ; car, par cette signification , le déguerpissant est mis en de-
meure de payer et de saûs£adre à la condition du déguerpissement, et celle en laquelle ëtoit le créancier de recevoir est purgëe : Posterior mora purgat priorem. Loyseau, ibid., n. 32.
Le déguerpissant qui n aura pas satisfait à cette signification du créancier sera donc tenu de signifier au créancier une réitération de son déguerpissement , et de lui offrir les arrérages courus jusqu^au jour de la réitération et le terme courant.
Loyseau observe fort bien , loco citato , que le créân* cier peut se faire payer des arrérages, quoiqu'il débatte le déguerpissement.
139. Lorsque par le bail on a stipidé des deniers d'entrée qui sont encore dus, le preneur et ses héritiers doivent les payer avec les intérêts, pour être reçus à déguerpir. Mais , dira-t-on , ces deniers étant en partie le prix de Théritage , n'est-il pas injuste que celui qui déguerpit Théritage soit privé tout Inlarfois et de rhéritage et du prix , contre cette régie d'équité, Nemo débet carere re et pretio? La réponse est que c'est ime des conditions du déguerpissement, que le déguerpissant, pour y être reçu, satisfasse au préalable à toutes les obligations du bail ; que, quoique en payant ces deniers d'entrée il se trouve privé tout à-la-fois de l'héritage et d'une partie du prix , il ne souffre aucune injustice , parcequ'il est en son pouvoir de conserver l'héritage qu'il déguerpit : le déguerpissement qu'il en fait est volontaire, et volenti non fit injuria.
A plus forte raison doit-on décider que le déguerpissant n'a pas la répétition de ces deniers d'entrée lorsqu'ils ont été payés ; car le titre en vertu duquel le
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)>a(îUeur les a reçus subsiste, etj&'est.psià 4^tniit par le déguerpisaemeiit , qtii en opère aeulemeat la réso-^ lutioB pour l'aveair.
i4o. Enfin le preneur et ses hërÀûers doivent, pour .être reçus à dégiuerpir rhërita^^ l^Voir remis en aussi hon état quHl étoit lor$ du baiL
Il faut à cet ^g$^rd distinguer, avec Lpyse^u» }es réparations de simple entretien qui sont à faire à Théxit2|ge qu^on veut déguerpir^ et qeUes qui consistent en des recoj^istruGtians ou notiyelles plailtatioDs qu^il faudroit faire pour re^mettre Théritage qu on vaut dé^ gueryr en aussi bon ^tat qu'il étoit lors du bail.
Celui qui Vei^t déguerpir ne peut se dispenser de laire, au pré$ilable, toutes les réparations de simple isntretien qui sont à faire à Théritage qu'il veut déguerpir, de quelque causé qu'elles procèdent, quand méine elles procéderqient de quelque force majeure; putà, èi une grêle extraordinaire avoit cassé les vitres et les ardoises de la maison que je veux déguerpir, je seroiâ tenu , pour être reçu au déguerpissement , de f^ire remettre des vitres et des ardoises à la place de celles que là grêle à. casses. La raison est que c'est une des obligations que le preneur contracte par le bail d'eur tretenir l'héritage de toutes réparations pendant lé temps qu'il en sera jouissant et possesseur^ cet entretien étant une charge de sa jouissance.
A regard des réparations qui consisterbient à &ire
des reconstructions ou nouvelles plantations qui sont
nécessaires poilr que Théritage 5oit remis en aussi l^oix
état qu'il étoit lors du bail, il faut âoos-distinguer.
Le preneur est tenu, pour être reçu au dégiierpisse-»
Traité du Contrat de bail à rente. 7
98 TRAITÉ DU CONTHAT Ï)E BAIL A AENTS ,
hient , de faire , au préalable , toutes celles auxquelles lui ou ceux dont il est héritier médiat ou iirtmédiat ont donné lieu par leur fait, ou même simplement par leur faute et par leur négligence.
Par exemple, s^il a arraché des vignes pour agram^ dir un jardin voluptuaire, sHl a abattu quelque bâti-^ ment, s'il a incendié par sa faute ou celle de ses domestiques (ce qui se présume lorsqu'il ne paroît pa& d'autre cause de FiBceadie), il est obligé, avant que de pouvoir déguerpir, de remettre en bonnes vignes le terrain où il les a arrachées, et de reconstruire les bâti* ments qu'il a démolis ou qu'il a laissé brûler. «
Il y a plus ; si la maison baillée à rente devenoit totalement caduque^ quoique ce fût par vétusté qu'elle lût devenue en cet état , et non par défaut d'entretien ^ ni par aucune faute du preneur, et que lé preneur en ce cas ne soit pas obligé et ne puisse être contraint à la reconstruction telle qu'elle étoit lors du- bail , tant qu'il ne déguerpira pas^, comme nous lavons vu suprà, n. 43, néanmoins il ne seroit pas reçu à déguerpit qu'il ne Feût reconstruite : car les coutumes ne permettent le déguerpissement que sous la condition (h laissjr t héritage en aussi bon état quil était au temps de la prise; et il ne seroit pas juste qu'un preneur à qui on auroit donné une maison neuve , après en avoir joui pendant tout le temps qu'elle étoit bonne , la déguerpit lorsqu'elle seroit devenue caduque , et qu'il n en pourroit plus tirer de profit. C'est ce qu'enseigne Loyseau, liv. 5 , ch. 8, n. 9.
Pareillement, quoique ce soit par vétusté que les- ^glies sont mortes,, il ne laisse pas d'être obligé d^