‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 46 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION lÙ gg · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION lÙ gg

remettre Théritage en bon étatj parcequ'il devait re- •nouveler les vignes à mesure qu'il en étoit besoin , et c'est de sa part une fauté d'y avoir manqué.

Mais si c'est par quelque force majeure que lés plantations et lés bâtiments ont été détruits | comme si, en temps de guerre, les armées ont abattu les arbres )> ou si le feu du ciel a incendié les bâtiments qui étoiem sur l'héritage lors du bail ; le preneur, pour être reçu à déguerpir, n'est point obligé de reconstruire d'autres bâtiments à la plaice de ceux qui ont été incendiés , ni à faire de Nouvelles plantations à la place de celles qui ont été détruiteSé

C'est ce qu'enseigne Z/0j3eau,liv. 5,éh. 6, n. ry.LA raison de différence est que le cas de la vétusté a d& être prévu ; lé preneur a dû s'attendre que la maison qui lui a été donnée à rente ne pouvoit pas toujours durer. Mais ces accidents sont des cas dé force ma<^ jeure qui n'ont pas dû être prévus , et dont on ne doit pas charger le preneur, suivant la régie, Nemo prœstai casus fortuitosj

1 4 1 . Loyseau , ibid. ,- ch. 5 , n. 2 1 , observe très ju-*dicieusement qu'il n'est pas nécessaire que le preneur ou ses héritiers, pour être reçus au déguerpissement , jremettent l'héritage précisément dans là même forme qu'il étoit lor» du bail; car le droit de propriété qu'ils avoient dans l'héritage leur donnoit le droit d en dis-poser et d'en changer la forme : il suffit qu'ils le remettent en aussi bon état. C'est pourquoi les coutumes de Paris et d'Orléans disent, en laissant l'héritage eh AUSSI BON état et valeur quil était au temps de ta prises ^lles ne disent pas, dans le ménie état.

Cet auteur, ibidem, n. 23 , enseigne que, lorsque le preneur ou quelqu\in de ses successeurs a converti la forme de Thëritage en une ferme plus précieuse que celle qui ëtoit au temps du bail, putô^ lorsque d^un jardin baillé à rente il en a fait une maison, il n^est plus tenu qu'à entretenir Théritage dans sa nottvelle fbrme. Il prétend qu^il n'est point tenu , lorsqu^il veut déguerpir, des accidents survenus sur cette nouvelle forme; et que, par exemple, si, dans lespéce propo^ sée, la maison quHl avoit bâtie à la place du jardin baillé à rente, avoit été incendiée par le feu du ciel, il pourroit déguerpir la place, quoiqu'elle ne fut pas, au temps dtr dégaerpissement ,en aussi bon état qu'elle Tétoit au temps du bail , daiis k forme de jardin qu elle avoit alers. Il avoue n^anntfoins que la question est problématique. En effet, la décision de I^yseto me paroît souffrir beauootip de difficulté. C'est un principe reconnu par Loyseau, que, pour être rfeçu au déguerpissement , il faut rendre indemne celui à qui il est fait, et que sa condition ne doit pas être pire que s'il n'eût pas fait le bail à rente. Ce n'est pas une chose contraire à ce principe, que, lorsqii'une maison a été baillée à rente, et que depuis le bail elle a été incendiée par le feu du ciel, le preneur soit reçu à dé*r guerpir la place et les matériaux qui ont échappé aux flammes, quoiqu'en ce cas il ne rende pas l'héritage en aussi bon état qu'il étoit lors du bail ; car la condirion du bailleur créancier de la rente n'est pas pire que s'il n eût pas fait le bail , puisque, s'il eût conservé Théi?itage , il auroit souffert cet accident. Mais lorsque Fbéritage baillé à rente étoit un jardin , sur lequel ik

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