CHAPITRE VI, SECTION II
a plu au preneur de bâtir une maison qui a été brûlée par le feu du ciel^ le pteneur qui déguerpit la place n'indemnise pas le bailleur, s*it ne remet la place en aussi bon élat de jardin qu'elle étoit lors du bail ; car si le bailleur n'eût pas fait le bail ^ il auroit conservé rhéritage dans sa forme ; il n'y auroit pas bâti de maison , et il n'auroit pas été exposé à l'accident que le preneur a souffert.
i42. Ces termes^ en aussi bon état et, valeur, signifient que rhéritage doit être ovt dans la même forme ^ ou daqs une forme aussi fructueuse ; mais ils ne signifient pas qu'il doit être aussi précieux qu'il l'étoit lors de la prise. Une maison qui étoit neuve lorsqu'elle a été baillée à rente n'est pas si précieuse qu elle Tétoit lors du bail , lorsqu'on la déguerpit cent ans après. Une vieille maison ne pouvant pas être aussi précieuse et de n>eme valeur qu'une neuve, le déguerpissement néanmoins en est valable , pourvu qu'elle ait été bien entretenue et qu'elle soit en bon état de réparations. LoyseaUy lîv. 5, ch. 5, n. 2,
143. II ne suffiroit pas à celui qui veut déguerpir d'offrir la somme à laquelle seroient estimées les dégradations. Les coutumes l'obligent précisément à remettre rhéritage en bon état, avant que de pouvoir le déguerpir. En vain opposeroit-on la maxime, Nemo cogi adfactum : elle il^est vraie que lorsque c'est par voie d'action qu'on demande à quelqu'un qu'il fasse quelque chose ; mais le déguerpissant peut, par voie d'exception être exclu de la faculté de déguerpir que la loi lui accorde, jusqu'à ce qu'il ait satisfait précisément ^ux conditions qu'elle lui impose.
f02 THAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE,
i44-^ Lorsque le déguerpissant ou ses auteurs ont, depuis le bail à rente , imposé des servitudes sur ThéT ritage, Loyseau, liv. 5, eh. 3, n. 6, décide qu'il doit les racheter avant que de pouvoir être reçu au déguerpissement : autrement il ne rendroit pas l'héritage en aussi bon état qu^il étoit lors du bail , puisqu'au lieu d^un héritage libre qui lui a été baillé , il rendroit un héritage chargé de servitude.
Ne pourrûit-on pas dire que le déguerpissement éteint ces servitudes, parla régie, Soluto jure dantisy solvitur jus accipientis? Non; car cette régie n'a lieu que lorsque le droit de celui qui a impasé la servitude se résout ex causa necessariâ; mais le déguerpissement, qui résout le droit du déguerpissant, est purement vor lontaire.
Si ceux à qui appartiennent les droits de servitude n'en vouloient pas souffrir le rachat, comme le déguerpissant ne doit pas être obligé à l'impossible, Loyseau, ibidem^ décide qu'il suffit en ce cas qu'il offre l'estimation de ce dont l'héritage qu'il déguerpit en est déprécié.
145. A l'égard des hypothèques que le déguerpissant ou ses ciuteqrs ont imposées sur l'héritage , le déguerpissant n'est point obligé de les purger, le créancier de la rente foncière à qui le déguerpissement est fait ayant un moyep de s'en défendre; carie preneur et ses successeurs n'ayant pu hypothéquer l'héritage que jusqu'à concurrence de sa plus-value au-delà de la rente, le bailleur ou son successeur, créancier de la rentp, qui est rentré dans l'héritage qui lui a été déguerpi, peut obtçnir le congé des demandes hypor.