‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 48 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION II. lo · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II. lo

thécaires des créanciers , si mieux n aiment les créanciers hypothécaires se charger de faire vendre Th^rilage à la charge de la rente , sans que le bailleur ou son successeur soit tenu d^aucuns frais.

i46. Ledéguerpissement^ se faisant pour Tintérét de celui qui déguerpit , doit se faire à ses irais ; cVst pourquoi si celui à qui le déguerpissement est fait n^a fait aucune mauvaise contestation, le déguerpissant doit être condamné ai|}^ dépens.

ARTICLE V

Des cQnditioQS ^ous lesquelles le tiers détenteur qui a acquis à la charge de la rente , ou qui en a eu connoissance , est reçu au déguerpissement.

i47- U n'est pas douteux que le tiers détenteur de rhériiage chargé d'une rente foncière , qui Ta acquis à la charge de la rente, ou qui en a connoissance, doit, pour être reçu au déguerpissement, payer tous les arrérages courus depuis son acquisition et le terme ensuivant, puisqu^il les doit personnellement.

Il n'est pas douteux, parla même raison, qu'il doit réparer toutes les dégradations survenues depuis sou acquisition par son fait ou par sa faute.

i48. Il y a plus de difficulté à l'égard des arrérages courus avant son acquisition : il n'en est tenu qu'hypothécairement, et non personnellement, comme nous lavons vu suprà, n. 90. Il semble donc qu'en déguerpissant l'héritage, il ne doit pas être tenu de les acquitter. Par la même raison, il sembleroit qu'il ne de- Vroit pa$ être tenu des dégradations faites à l'héritage

i Oi TRAITÉ DCr CONtltAT DE ÉAïL A AEMTE^

a^ant son acquisition; ^ ptrisqu'elles ne proviennent ni (fe son fait ni dé sa faute , et qu-'il n^est pas tenu des obligations dé son auteur^ à qtti il n^a suecédtf qptt^i titre singulier.

Néanmoins LorpeaUy Kv. 5, cbap. 4i n, 7 et suîv. , et chap. 7, n. 4 ^^ ^titv. , enseigne que ce tiers détenteur ne doit être reçu ati dégoerpissement qiiVn payant tous les arrérages^ même ceut échtts atyam son acquisition , et en remettant Phéritage en aussi bon état quHl étoit lors du bail, quoique les dégradations soient survenues avant son acquisition. Il faut enfin qu il dé-^ charge ou indemnise le créancier de la rente des ser^ vitudes et charges imposées depuis le bail sur rhéri-*-. tage déguerpi, quoique ce ne soit pas lui, mais ses auteurs qui les aient imposées.

Ije principe 3ur lequel se fonde Ldyseau e^t ^ue ce tiers détenteur s'étant volontairement obligé à la continuation de la rente foncière, en acquérant Fhéritage à la charge ou avec la comioissance de la reAte, il ne peut s'en décharger que de deux manières^ 011 en aliénant sans fraude Théritage à quelqu'un qui en soit chargé à sa place, ou en faisant le déguerpissement de l'héritage.

Mais ce déguerpissement ne peut se faire que sous les conditions sous lesquelles la loi permet de le faire; et la principale est que le bailleur on ses successeurs créancieYs de la rente foncière, auxquels se fait le déguerpissement, soient rendus indemnes. Or ils né le seroient pas si Phéritage ne leur étoit pas rendu en aussi bon état qu'il étoit Ldrs du bail, à moins que la dégradation ne fût survende par une force majeure $

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