‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 49 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION II. Io · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II. Io

que le bailleur eât également soufferte s'il n'eût pas donné à bail Théritage. Pareillement le bailleur on ses successeurs ne seroient pas inâemnes s'ils n'étoient pas payés de tous les arrérages couttis depuis le bail , qui doivent leur tenir lieu des fruits qu'ils auroient eus si le bail n'eut pas été fait.

Loyseau autorise son opinion de l'ordonnance de 144^9 drt :2o, qui , sans distinguer les tiers détenteurs ^t les héritiers des preneurs, dit indistinctement que les fft*opriétaires des maisons chargées de rentes seront reçiTB à y renoncer, en les délaissant eh Pétat qu'elles étoient au temps de la prise.

Il se fonde pareillement sur les textes des coutumes d^ÂnjoU, du Maine, du Poitou, qui ont traité ex professù de la niatièrè des exponses ou dégnerpissement : or ces coutumes , sans faire aucune distinction entre les héritiers du preneur letles tiers détenteurs, exigent pour tondifiori du déguerpîssement qu'on paye tous les arrérages dû$ et échuSy sans distinguer s'ils sont échus du temps delà possession du déguerpissant ou auparavant.

Il y a lieu de penser que, dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, on y doive suivre ce sentiment de Loyseau.

149. Mais notre coutume d'Orléans, art. i34, paroît avoir embrassé un sentiment contraire. Elle dit que le tiers détenteur pourra renoncer à l'héritage, pourvu qu'il ait payé les arrérages du cens et autres redevances qui sont dus et échus pendant et durant le temps que ledit détenteur aura tenu [héritage. Donc elle ne l'oblige pas à payer ceux échus auparavant : Inclusio unius est, êxclusio alterius.

Io6 TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE,

En doit-on conclure qiie, dans notre coutume d*Orléans, le tiers détenteur qui a acquis à la charge de la rente et qui déguerpit n'est pas non plus tenu des dégradations survenues dans l'héritage par le fait ou la faute de ses auteurs, avant son acquisition? Je ne le pense pas ; car c est un principe que le bailleur ou son successeur, à qui le déguerpissenient est fait, doit être rendu indemne. Il faut donc lui rendre Théritage en aussi bon état qu'il étoit au temps du bail : il ne seroit pas indemne si le déguerpissant, pour les dégradations faites avant son acquisition, pouvoit le renvoyer con<tre ceux qucjes ont faites, que souvent on ne connoît plus. Si notre coutume n assujettit pas le tiers détenteur qui déguerpit à payer les arrérages courus avant son acquisition, c'est qu'il a paru à notre coutume qu'en cela il ne fait pas de tort au créancier de la rente, à qui il étoit facile de se faire payer par ceux qui les dévoient ; que c'est la faute de ce créancier de ne s'en être pas fait payer, et que quodquisculpâ sud damnum sentit, non videtur sentire. Mais il ne lui étoit pas également facile d'empêcher les dégradations faites par les prédécesseurs du déguerpissant.

1 5o. Il nous reste une question au sujet du tiers d^ tenteur qui a acquis h la charge de la rente, qui est de savoir si ce détenteur, qui, pour déguerpir, a été obli* gé de réparer les dégradations faites par ses auteurs, a recours contre ceux qui les ont faites, pour en être par eux acquitté? j^jseatf 9 liv. S, cb. 4? ^* ^^y tient la négative. La raison est que l'héritage lui a été vendu dans Tétat qu'il étoit lors du contrat. L'héritage lui ayant été vendu à la charge de la rente, le dég^erpissement qu'ij en 9k

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