‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 50 sur 167 · CHAHTRE VI, SECTION II. IO · texte numérisé non relu

CHAHTRE VI, SECTION II. IO

£siit pour s^en décharger est volontaire ; les conditions de ce déguerpissement sont des charges auxquelles il . s^est volontairement soumis, et dont son vendeur ne s'est pas obligé de le garantir.

Il n en est pas de même des arrérages de la rente courus avant son acquisition , et qu'il a payés. Son vendeur,, en le chargeant de la rente, ne l'en a chargé que pour l'avenir; il est tenu de l'acquitter des arrérages îdu passé, quand même il n'auroit pas déguerpi.

1 5 1 . Loyseau propose encore cette question ; Dans les coutumes qui requièrent pour condition du déguerpissement le paiement de tous les arrérages, même de ceux courus et échus avant la possession du détenteur qui déguerpit, si le créancier de la rente a accepté le déguerpissement sans se faire payer desdits arrérages, conserve-t*il l'action pour les demander, non seulement contre les auteurs de ce détenteur, qui en sont personnellement tenus, lesdits arrérages ayant couru de leur temps, mais même contre le détenteur qui a déguerpi? Loyseau, lîv. 5, chap. g, n. 7, décide pour l'affirmative. La raison est que les coutumes ayant obligé le détenteur à payer lesdits arrérages lorsqu'il veut déguerpir, il s'est, en déguerpissant, soumis à cette condition, et il a contracté l'obligation de les payer. Le créancier, en acceptant le déguerpissement sans s'en faire payer, ne doit pas être censé pour cela l'en avoir déchargé, mais plutôt lui avoir accordé terme pour les payer, personne ne devant être facilement « présumé vouloir donner et remettre ce qui lui est dû. )1 est vrai que le créancier auroit fait prudemment s'il çn eût fait réserve ; mais un défaut de réserve i|'em-t

I o8 TRAITÉ DU COimiAT DE BAIL A RENTE ,

perte pas remise de ce qui est dû. Voyez notre traité des Obiifations, n. 6i3.

i52. Tout ee que nous avons dit dans cet article du tiers détenteur qui a acquis à la charge de la rente doit s'appliquer à celui qui , ayant acquis sans charge ni connoissance de la rente, s'y est depuis volontaire-* ment soumis par un titre nouvel qu'il en a passé.

ARTICLE VI

4. quoi est obligé le tiers détenteur qui déguerpit , lorsqu'il n'a pas eu connaissance de la rente.

i53. Il faut, à regard de ce détenteur, distinguer deux cas s le premier est celui auquel il n'a pas eu con-* noîsaance de la rente jusqu'au temps de la dnnande donnée contre lui ; le second , auquel la connoissance de la rente lui est survenue depuis son acquisition^et avant la demande. •

§. I. Premier cas-

Lorsque le tiers détenteur assigné pour reconnoître la rente dont son héritage est chargé produit son contrat d'acquisition , par lequel il n'est pas chargé de la rente, et qu'on ne peut d'ailleurs lui justifier qu'il en ait eu connoissance, ni lors du contrat,. ni même depuis, il est réputé avoir eu, jusqu'au temps de la de-* mande donnée contre lui , un juste sujet de croire que a ^héritage lui appartenoit sans aucune charge de la rente , et en conséquence avoir eu , en sa qualité de possesseur de honne foi , le droit de percevoir les fruits sans aucune déduction de la rente. C'est par cette rai-»

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