CHAPITRE VI, SECTION II. fo
son que les coutumes l'admettent à déguerpir Théritage sans payer les arrérages de la rente , même ceux de son temps : Paris, art. 102 ; Orléans, arti 409 , etc. 154. Par la même raison, il peut déguerpir l'héritage en l'état auquel il se trouve , sans qu'il soit tenu des dégradations , quand même elles procéderoient de son fait; car il a pu mésuser dW héritage dont il croyoit de bonne foi avoir la pleine propriété : Qui quéisi rem suam neglexit, nulli querelœ subjectus est; /. 3 1 , §. 3 , fF. </€ petit, hered.
Néanmoins si ces dégradations étoient des dégradations dont il eût profité , comme s'il avoit abattu des futaies pour les vendre , s'il avoit démoli des bfitrments dont il eut vendu les matériaux , il seroit tenu de ren^dre les sommes dont il a profité.
i55. Ces décisions doivent avoir lieu dans les conclûmes qui ne s'en sont pas expliquées, même dans celles qui disent indistinctement que celui qui dégner** pit doit payer les arrérages et remettre l'héritage en bon état; car elles doivent s'entendre du déguerpissement que quelqu'un fait pour se libérer de l'obligation qu'il a déjà contractée de payer la rente à la charge de laquelle oU avec la connoissance de laquelle il a acquis l'héritage , ou à la prestation de laquelle il s'est soumis par nn titre nouvel , non du dégnerpîssement qui âe'fait pour éviter de contracter cette obligation. Loy-^ seau y liv. 5, ch. 4 , n.ii .
ï56. Il n'est pas douteux que le détenteur qui produit son contrat d'acquisition, par lequel il n'a pas été cliargé de la rente, est réputé n'en avoir pas eu con^-^ âoissance , «i on- ne le lui justifie.
Mais si le détenieur qui pi*ëtend n avoir pas été chargé et n avoir pas eu conii:oi8sance de la rente n^avoit pas par-devers lui son contrat, suffiroit-il qu'il offrit d'affirmer qu'il ne Ta pas , et que ce n'est point par dol qu'il a cessé de l'avoir, pour être cru à dire qu'il n'a pas eu connoissance de la rente , et en conséquence être admis à déguerpir sans payer les arrérages ? Loyseauy liv. 5, ch. lOyO. i5,'ne décide pas la questian^ et dit qu elle fait difficulté. Je ne croirois pas qu'il dût y être admis ; car la coutume ayant accordé cette faculté de déguerpir au débiteur qui a acquis sans charge de la rente y c'est à ce débiteur qui veut user de cette fa-^ culte à prouver, par le rapport de son titre d'acquisition ^ qu'il est dans le cas de la coutume. Si le titre par lequel lacquéreur n'est pas chargé de la rente établit sa bonne foi, le défaut de titre doit au contraire faire soupçonner sa mauvaise foi'.
157. Pour que le tiers détenteur de bonn« foi soit dispensé, en déguerpissant , du paiement des arrérages et de la réparation des dégradations, il faut qu'il déguerpisse avant contestation en cause;Paris, art. 102 :
Or/éans, art. 4i 2-
£st-il pareillement nécessaire qu^il ait auparavantsomme en garantie son vendeur^qui lui a vendu Théritage sans déclarer la rente dont il est chargé? La rai*son de douter est que les coutumes, aux articles cidessus cités , disent, après quil a sommé le garant^ lequel lui défaut de garantie. Néanmoins Loyseau^ liv. 5^ ch. i, n. 26, etch. 10, n. 2, décide fort bien que le déguerpissement est valablement fait, quoique le délenteur û ait pas sommé en garantie son vendeur.
CDàPITRE VI, SECTION lï. Mf
Cette sommation est tout-à-fait étrangère au créancier ; il n^y a point d'intérêt, et ne peut en opposer le dé-* faut au d^enteur qui a déguerpi. Les coutumes , par ces termes, après quila sommé, etc., n'ont pas entendu prescrire au déguerpissant une condition pour rendre son déguerpissement valable , mais seulement lui donner un conseil. £n effet, le détenteur a grand in-térêt d^appeler son garant avant le dégnerpissement* : car si après avoir fait son déguerpissement , qui a été accepté par le créancier de la rente, le détenteur assi^ gne son vendeur en garantie aux fins de restitution du prix de Phéritage et de ses dommages et intérêts , le vendeur pourra lui opposer qu'il a déguerpi mal-àpropos rhéritage , qu'il soutiendra valoir beaucoup plus que la rente. Si, faute de vous avoir déclaré la rente, lui dira le vendeur, il y a lieu à la résolution du con^ trat, et si je suis en conséquence tenu de vous rendre le prix , vous êtes , de votre côté , tenu de me rendre lliéritage; et, faute par vous de me le rendre, vous étant mis par votre fait hors d'état de pouvoir me le rendre , en le déguerpissant sans m'appeler, vous ne pouvez plus demander la résolution du contrat, mais seulement le quanta minoris ^ c'est-à-dire k somme qu'on estimera que cet héritage valoit de moins , par rapport k la charge de la rente , qu'il n'a été vendu ^
i58. Lorsque le détenteur ne déguerpit qu^près la contestation en cause, la coutume de Paris, art. io3, et celle d'Orléans , art. 409 , l'obligent à payer tous les arrérages courus depuis le temps de sa détention ; iKMi pas néanmoins absolument, mais seulement jud^
qu'à coneurrenoe des fruits qu'il a perçus : c'est une peiue de sa mauvaise contestation.
169. Quoique nos coutumes ne se soîyu pas eX"pliquées sur les dégradations de son temps, néan* moins > comme l'observe fort bien Loyseau , il doit être tenu , tant desdites dégradations que des arrérages , jusqu'à concurrence des fruits qu'il a perçus; l'esprit de ces coutumes étant qu'en peine de sa mauvaise contestation , il ne puisse rien (retenir desi£ruits jaux àé*^ pens du créanoier de Ja rente fionoièce.
1 60. ll^y a comestalàan eoi cause par le premier appointeioent au règlement qui intervient sLprès les dé^ £enses fournies: Paris, art. i4o;^ Orléans, ait. 4'n i ordonnanoe de .1667, tit. >i4, avt. i3. Lorsque l'instance, depuis la coniestatton, est tombée en përen^ption, c'est comme s il n'y avoit pas eu de contestation en cause; car la péremption détruit tout j'effet de Tinscanoe.
161. Si lacquéreur qui ne déguerpit qu'après contestation en cause est tenu de tous les arrérages de Son tenrps jnsqu a la concurrenoe des fruits, à plus forte raison en est tenu celui qui ne déguerpit qu'après lai sentence définitive qui la condamné à reconnoître la rente ; ce qui a lieu quand même cette «sentence n'au-' roit été précédée d'aucun appointement d'instruction , la cause étant en ce cas contestée en même temps* qu elle est définitivement jogée.
162 .Loyseau va plus loin : il soutient, liv. 5 , chap. i i , n. i3 et suiv., que celui qui ne déguerpit qu'après la sentence est tenu de tous les arrérages de son temps, non pas seulement comme celui qui déguerpit ap^è» '