‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 52 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION M. Ii · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION M. Ii

la contestation , lequel n'en est tenu que jusqu'à con^ ciirrence des fruits qull a perçus; mais qu'il en est tenu absolument, parceque la condamnation le rend débiteur personnel de ces arrérages , quùm injudiciis quasi contrahamus^ et exjudicio obligemur.

Ce sentiment de Loyseau n'a pas été suivi. Bacquet ^ en son traité des Droits de Justice^ chap. 21, n. soi, rapporte deux arrêts qui ont jugé le tiers détenteur recevable à déguerpir après un arrêt de condamnation, sans être tenu des arrérages, en comptant des fruits. Bouguier en rapporte un semblable , rendu consultis classibus. Voyez Lalande, sur l'article 4 10. La réponse à la raison de Loyseau est que le détenteur, étant condamné en sa qualité de détenteur, est censé condanvà reconnoître la rente , et à payer les arrérages , sous l'alternative, si mieux il riaime délaisser [héritage^ qui doit toujours être sous-entendue dans le jugement de condamnation.

i63. Lorsque la sentence de condamiiation a été rendue par défaut contre le détenteur, qui y a été de*puis reçu opposant , cette sentence étant détruite par l'opposition , c'est comme si elle n^avoit point été reU'^ due. C'est pourquoi si elle n'a été précédée d'aucun appointement d'instruction , le déguerpissement fait depuis cette sentence sera censé fait avant contesta^ tion.

$. II. Second cas.

164. Lorsque le tiers détenteur a acquis sans charge de la rente, et sans en avoir eu connoissance lors de son acquisition, si cette connoissance lui est survenue

Traité du Contrat de bail à rente, 8

depuis, avant la demande donnée contre lui, il est in«contestable que , depuis le temps que cette connoissanceluiest survenue, il n'a pu posséder Thëritage qu'à la charge de la rente , qu'il en doit les arrérages depuis ce temps , et qu'il ne peut être reçu à déguerpir Théritage sans les payer.

Loyseau va plus loin, liv. 5, chap. lo, n. 26 : il prétend que ce détenteur, lorsqu'il déguerpit, est tenu de payer tous les arrérages, non seulement diepuis que la cônnoissance de la rente lui est survenue, mais même tous ceux courus depuis sa détention ; car, dit Loyséau, si la contestation en cause, qui n'est que ficta mala fides ,. oblige celui qui a déguerpi après avoir contesté à payer tous les arrérages depuis sa détention, au moins jusqu'à la concurrence des fruits qu'il a perçus, à fortiori la cônnoissance qui lui est survenue de la rente , cônnoissance quœ est vera mala fides y doit-elle l'obliger au paiement. de tous les arrérages. Elle doit même , suivant Loyseau , l'y obliger ab* solumentj et non pas seulement jusqu'à concurrence des fruits ; car la mauvaise foi en laquelle il a été constitué par la cônnoissance qui lui est survenue, et qu^I a dissimulée, doit avoir à cet égard plus d'effet que la mauvaise foi qui n est que feinte , et qui ne résulte que de la litiscontestation. Ce sentiment de Loyseau ne me paroîtpas suffisamment fondé. Il me semble qu'on peut répondre que, si le détenteur qui ne déguerpit qu'après la litiscontestation est tenu de payer tous les arrérages depuis sa détention jusqu'à concurrence des fruits, ce nest pas paiceque la litiscontestation est ficta mala fides, cette raison seule ne devant l'obliger

CiiAWTRË VI, SÈtlTÏÔN it. iiS

quW rapport des fruits du jour de la demande; maiâ c^est en punition de la téméraire contestation : br les peines ne doivent pas être étendues hors du cas pour lequel elles ont été prononcées^

i65. Il reste à observer que la connoissance de la Irente , pour obliger le détenteur à la payer, doit être bien plus formelle lorsqu'elle ne survient que depuis son acquisition^ que lorsqu'il Tavoit avant son acqui-* sition : car, en ce cas, il devoit s'en éclaircir avant que d'acquérir; mais ayant une fois acquis de bonne foi, sans aucune connoissance de la charge de la rente, il n'est pas obligé de s'y soumettre , à moins quW ne la lifi fasse connoître bien clairement.

La copie que le créancier de la rente a donnée de seê titres en tête d'une demande qu'il a faite contré lé dé* tenteur, et qu'il a depuis laissée tomber en péremption^ n'est pas censée avoir donné au détenteur une suffi-» santé connoissance de la rente ; car il a eu sujet de croire qu'il y avoit quelque défaut dans ces titres , et que la demande n^étoit pas fondée, puisque le demam deur Ta abandonnée. Layseau, liv. 5, ch. i^ n» 27 et a3*

ARtICLÉ vti. ,

i)e l'effet du déguerpisaenuni.

J* L De l^effet du déguerpîssement à l'égard de celui qiû ' déguerpit»

i66. Le déguérpissement opère la résolution du bail à rente. Par le bail, le bailleur avoit aliéné et transféra au preneur et à tous ses successeurs, tant à titre sin-

gulier qu'à titre universel, le droit de propriété de Thé* ritage baillé à rente, à la charge de la rente imposée par le bail sur ledit héritage. Le déguerpissement, par labandon que le déguerpissant fait de l'héritage , éteint ce droit de propriété et l'aliénation que le bailleur en avoit faite : il éteint en conséquence la rente à la charge de laquelle l'héritage avoit été baillé.

. 167. Le déguerpi^sement n'opère la résolution du bail à rente que pour l'avenir : il n'en opère pas la rescision et lanéantissement, et il n'empé(!he pas qu'il ne paroisse avoir subsisté pour le passé. C'est pourquoi les profits seigneuriaux auxquels le bailà rente a donné ouverture sont dus quoique le preneur ait déguerpi.* .

; 168. L'effet du déguerpissement n'est pas seulement de libérer de la rente foncière celui qui déguerpit; il fait revivre les droits de servitudes ou d'hypothéqués que le déguerpissant avoit dans l'héritage déguerpi, lors du bail ou de l'acquisition qu'il a faite de l'héritage. Cette décision ne souffre pas de difficulté lorsque celui qui déguerpit est un tiers détenteur qui a acquis sans la charge de la rente. La demande donnée contre lui pour reconnoître la rente sur laquelle il a fait le déguerpissement renfermant une éviction, l'acquisition qu'il a faite de l'héritage n'a pas été une acquisition irrévocable, et n'a pu produire une confusion irrévocable des droits qu'il avoit dans l'héritage.

Il y a plus de difficulté lorsque le déguerpissement est fait par le preneur ou par un acquéreur qui a acquis à la charge de la rente; leur déguerpissement est purement volontaire, et ne peut passer pour une éviction. On ne peut pas dire que l'acquisition qu'ils ont

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