‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 53 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION II. IT · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II. IT

faite de rhéritage n*aît pas été irrévocable, puisqu^il n'a tenu qu^à eux de le retenir SQUsJes condidons sous lesquelles ils Tom acquis; et par conséquent elle a dû opérer une confusion irrévocable des droits qu^ils avaient dans rhéritage.

Néanmoins LoyseaUyMv. 6, cb. 4 y décide indistinctement à Tégard de tous ceux qui déguerpissent, soit quMIs soient preneurs, soit qu'ils soient tiers détenteurs à la charge ou sans charge de la rente , que leur déguerpissement fait revivre les droits réels qu'ils avoient dans rhéritage lors de Facquisitioa qu'ils en ont faite. Il prétend que par lacquisition, quoique parfaite et irrévocable , que quelqu'un fait d un héritage, il se fait un« suspension plutôt qu'une extinction absolue des droits réels qu'il y avoit, et que les régies, Nemini res sua servit , Nemini res sua pi^nori esse ptytest, sur lesquelles on veut établir la confusion desdits droits, doivent s'entendre en ce sens, quandiù est sua.

Pour éclaircir ce principe de Loyseau , on peut dire que lorsque j'acquiers un héritage dans lequel j'ai quelque droit réel, comme de servitude ou de rente foncière, ce droit que j'avois s'éteint à la vérité^ quant à la forme qu'il avoit de droit de servitude ou de droit de rente foncière, ne pouvant avoir ce droit sous cette forme dans ma propre chose ; mais le fond de ce droit subsiste dans une autre forme, savoir, comme étant devenu une partie du droit de domaine que j'ai acquis de cet héritage, auquel droit de domaine s'est réuni ce droit que j y avois.

Par exemple, si j'avois un droit de rente foncière de 10 liv^ sur votre héritage, et qjue vous m'ayez fait bail

de cet héritage pour 20 liv. de rente , le droit de 10 \ir^ de renteque j Y av(MS ne peot plus subsister en sa forme de rente foncière. Je ne perds pas néanmoins ce droit que j*a vois, il ne fait que changer de forme ; car je conserve le droit que j'avois de tirer de cet héritage 10 liv. par chacun an, non pas à la vérité comme une rente, ni à titre de rente, niais jure clominii. Le droit de domaine que vous aviez, et que j'ai acquis de vous par le bail à rente que vous m^avez fait, ne renfermoit que le droit de percevoir Futilité de cet héritage, sous la déduction de 10 liv. par chacun an de rentje, dont il étoit déjà chargé envers moi. Si depuis le bail j'ai droit de percevoir ces mêmes 1 o liv. par an avec le sur-plus, ce nW pas en vertu du droit que j ai acquis par le bail, qui ne renfermoit pas celui.de percevoir ces se liv. , mais en vertu du droit que j avois dès aupa^ravant, lequel, de droit de rente foncière quil étoit, s'est transformé en droit de domaine , en se réunissant au droit de domaine que j'ai acquis par ce bail. C'est pourquoi lorsque je déguerpis l'héritage, ne devant déguerpir que ce que j'ai acquis par le bail, je ne dois le déguerpir que sous la déduction de 10 liv. par an que j'avoisdroitd'ypercevoiravantlebail^ lequel droit, devenant séparé du droit de domaine que j'abdique par le déguerpissement, reprend sa première forme de droit de rente foncière qu'il ayoit avant le bail.

Contre le principe de Loyseau, qui est que ces régies, Ressua nemini servit , Res sua nemini pignori esse potesty doivent s'entendre en ce sens, quandiù est sua y on opposera que les droits de rente , de servitude ou d'hypothéqué que j'avois dans un héritage dès avant

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