‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 54 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION II. II · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II. II

que de Tacquérir, ne revivent pas lorsque je Talléne. La réponse est que , lorsque j^aliéne un héritage, soit à titre de vente, soit à titre de donation, soit à quelque autre titre que ce soit, j'entends transférer à Pacheteur ou au donataire tout le droit que j'y ai lors de Taliénation que j'en fais, sans en rien retenir : je ne dois donc pas retenir en ce cas les droits que j'y avois avant mon contrat d acquisition. Mais lorsque je le déguerpis^ je ne suis censé renoncer qu'au droit que j'y ai acquis par le bail qui m'en a été fait, et je dois par conséquent retenir les droits que j'y avois avant le bail.

On oppose encore contre le principe de Loyseau la loi 17, ff. quib. mod. usufr. amitLy qui , même dans le cas d'une résolution nécessaire du droit de propriété d'un héritage qu'avoit acquis celui qui en avoit au-? paravant l'usufruit, décide que }e droit d'usufruit qu'il avoit avant son acquisition ne revit pas. Loyseau ré* pond fort bien que la décision de cette loi est pai ticu* lière pour le droit d'usufruit , qui , par le droit romain , se perdoit facilement, et Dumoulin enseigne que cette loi ne doit pas être suivie parmi nous.

On ne peut pas non plus tirer argument, contre le principe de Loyseau, de la loi 17, ff. his quib. ut iud*^ la décision de cette loi étant en haine de l'indignité de l'héritier.

169. Il reste à observer que les droits qu'avoit le déguerpissant dans l'héritage qu'il déguerpit, et qui revivent par son déguerpissement, ne sont sujets à aucune prescription pendant tout le temps de la possession, pendant laquelle ils ont été confondus, ou plutôt suspendus; car il ne pouvoit dans ce tempi»

agir contre lui-même, et contra non valentem agere non currit prœscriptio. D'ailleurs il jouissoit de ces droits , quoique sous une autre forme. LoyseaUyîind, , n. fin.

5- IL De Teffet du dé^erpîssemept à l'égard de celui à qui il.

est fait.

170. Le dëguerpissement n^est pas une cession; cW un simple abandon de Phëritage, que celui qui le fait dénonce judiciairement au créancier de rente foncière.

C^est pourquoi le déguerpissement ne transfère pas per se au créancier de rente foncière la propriété de rhéritage dégueipi ; mais il lui donfie seulement la faculté d'y rentrer, et d'en recouvrer la propriété que lui ou ses auteurs avoieni av^nt le bail , s'il veut accepter le déguerpissement.

l 'y I . Ce n est que par Tacceptation que le créancier de la rente foncière fait du déguerpissement, qu'il ac-quiert le droit de rentrer dans Théritage déguerpi. C'est pourquoi , avant cette acceptation, il est au pouvoir de celui qui a déguerpi de signifier une révocation de son déguerpissement, et de reprendre son he% ritage. Loyseau , liv. 6 , chap. i, n- fin.

172. Jusqu'à ce que le créancier de rente foncière ait accepté le déguerpissement, et soit rentré dans rhéritage qui lui a été déguerpi , cet héritage déguerpi est un bien qui n'a pas encore de maître. Ce créancier n'en est pas encore redevenu le propriétaire; mais[il a le droit de le redevenir ; et ce droit qu'il a de rentrer dans l'héritage déguerpi suffit pour que l'héritage.

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même avant quHl y soit effectivement rentré , ne puisse être considéré comme un bien absolument vacant , et pour empêcher le seigneur haul-justicier de pouvoir, en conséquence, s^en emparer, au préjudice du créancier de la rente foncière , quand même il offriroit de se charger de la rente.

lyS. Le déguerpissement nVst pas, à Tégard du créancier de rente foncière à qui il a été fait, et qui Ta accepté, un titre d^acquisition , et il ne donne pas par conséquent ouverture aux droits seigneuriaux. Le créancier, en acceptant le déguerpissement, rentre dans rhéritage par la résolution de Taliénation que lui , ou ceux aux droits desquels il est , en avoient faite, plutôt qu^il ne Tacquiert. De là il suit que les gens de mainmorte qui sont rentrés dans un héritage qui leur a été déguerpi, pour une rente foncière qu'ils s^ étoient retenue lorsquHls Pont baillé à rente, ne peuvent, pour raison de ce, être contraints par le seigneur de qui rhéritage relève den vider leurs mains, ni d'en payer indemnité ; car, en y rentrant, ce n'est pas une nouvelle acquisition qu'ils font de cet héritage. Il suit pareillement de là qu'ils ne contreviennent point à Té* dit de 1749 en rentrant dans les héritages qu'on leur déguerpit.

1 74- Lorsque celui qui a déguerpi n'étoit possesseur que d'une partie de l'héritage baillé à rente ^ le créantcier de la rente, qui a accepté le déguerpissement , et qui est rentré dans cette partie de l'héritage , fait ex*^ tinction de la rente pour une partie proportionnée à la partie de l'héritage dans laqi}elle il est rentré. Par exenïple , si un héritage de cent arpents a été baillé à

rente à quatre preneurs pour loo liv. de rente, et que Tun des preneurs ait déguerpi les vingt-cinq arpents qu'il possédoit , qui font le quart de Théritage , le créancier de rente foncière , en rentrant dans la partie déguerpie , aura éteint la rente pour un quart, et il n en sera dû parles trois autres que 76 liv.

175. En seront^ils tenus solidairement? Jai trouvé les avis partagés sur cette question. Il y en a qui pensent que le créancier qui rentre dans la portion qui lui est déguerpie perd entièrement la solidité contre les détenteurs des autres portions, et qu^il ne peut plus de^ mander à dbiacun d^eux la rente que pour la portion dont ils étoient chacun tenus entre eux. Par exemple, dans Tespéce proposée , le créancier qui est rentré dans le quart de l'héritage sujet à la rente, qui lui a été déguerpi, ne pourra plus, suivant cette opinion^ deman* der que le quart de sa rente à chacun des trois autres détenteurs qui possèdent chacun le quart de lliéritage baillé à rente.

Je pense, au contraire, que le créancier peut, en ce cas , agir solidairement contre chacun des trois autres détenteurs , sous la déduction seulement du quart dont étôit tenu celui qui a déguerpi sa portion ; comme aussi, dans le cas où quelqu'une des autres portions se trouveroit caduque, sous la déduction de la part dont celui qui a déguerpi auroit été tenu de la caducité de cette. portion. La raison de mon opinion est que les autres détenteurs ne peuvent prétendre autre chose , sinon que Tacceptation que le créancier a faite de la portion qui lui a été 4^guerpie ne leur préjudicie pas, et que leur condition soit la même, et ne soit pas plusi

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