CHAPITRE VI, SECTION II
mauvaise qu^elle n^eût été si le déguerpissement n'eût pas été fait. Or il suffit pour cela que le créancier, en agissant solidairement contre chacun d^eux, leur fasse les déductions susdites ; car, quand même le déguerpissement neût pas été fait, quand même celui qui a déguerpi le quart qu'il avoit dans Théritage en seroit encore détenteur, chacun des autres détenteurs, en payant le total de la rente , 'et en se faisant subroger aux droits du créancier, n'auroit pas eu contre ce déguerpissant un recours solidaire , mais seulement pour son quart, et pour la part qull eût dû porter des caducités , s'il s'en fût trouvé quelqu'une , comme nous 1 avons établi suprà, n. 89. Le créancier^ en agissant solidairement contre chacun des autres détenteurs, sous la déduction desdites parts , ne leur fait donc aucun tort. Par la déduction qu'il leur fait, il les indemnise parfaitement du recours que le déguerpissement leur a fait perdre; ce qui doit leur suffire; car, si le déguerpissement ne doit pas rendre leur condition plus mauvaise, il ne doit pas non plus la rendre meilleure au préjudice des droits du créander.
Ce principe sert à répondre à toutes les raisons sur lesquelles se fondent ceux qui prétendent que le créancier, en rentrant dans la portion qui lui a été déguerpie, ou en acquérant cette portion , à quelque titre que ce soit, perd entièrement la solidité contre les autres détenteurs des autres portions. Ils disent, i ° que le créan^ cier n€ peut, en rentrant dans cette portion , rendre la condition des détenteurs des autres portions plus mauvaise. Nous convenons du principe; mais nous venons 4'établir que pour qu'elle ne fût pas plus mauvaise
î 24 TRAITÉ DU CONTHAT DE BAIL A HENTE,
il nVtoit pas besoin de priver le créanciei* entièrement de son droit de solidité, et qu'il suffisoit que le crëan-* cier, en agissant solidairement, fît les déductions que nous avons ci-dessus expliquées. Us disent, 2^ que le créancier n^ayant le droit de solidité contre chacun des détenteurs qu^à la charge de céder ses actions contre les autres détenteurs, il ne peut plus l'avoir lorsque, par son fait, en rentrant dans la portion déguerpi e, il sW mis hors d'état de pouvoir céder ses actions pour cette portion , et a privé celui contre qui il agit solidairement du recours qu'il devroit avair sur cette portion en payant le total. La réponse est que cela ne doit obliger le créancier qu'à indemniser ce détenteur du recours que lui auroit procuré la cession des actions sur la portion dans laquelle le créancier est rentré. Or il en est suffisamment indemnisé par les déductions que nous avons dit que le créancier devoit en ce cas Ixii faire; et rien ne doit empêcher le créancier de pouvair demander, sous ces déductions, à chacun des autres détenteurs , le total des arrérages qui lui sont dus, chacun d'eux en étant débiteur personnel pour le total. Cettfs question , que nous venons de proposer dans le cas auquel le créancier de la rente est rentré dans une portion de l'héritage sujet à la rente qui lui a été déguerpie , peut être pareillement proposée dans tous les cas auxquels le créancier de la rente seroit devenu^ de quelque manière que ce soit, propriétaire de quelque portion de l'héritage sujet à la rente, soit par succession, soit par acquisition à titre singulier; et elle doit, dans tous les cas, être décidée de la même ma-.nière, y ayant parité de raison.
CllAPiïHE VI, SJËCflON II. 125
176. Le créancier de la rente, à qui Pun des possesseurs a déguerpi la portion de Théritage qu'il possédoit, peut, en refusant ce déguerpissement, conserver sa rente entière contre les autres possesseurs qui n^ont pas déguerpi. Il doit pour cela leur dénoncer le déguerpissement qui lui a été fait et le refus qu'il fait de Faccepter, et leur déclarer qu^il les subroge en ses droits , pour qulls se mettent en possession de la partie déguerpie, dans laquelle chacun d'eux doit avoir une portion proportionnée à la part dont ils sont tenus entre eux de la rente.
lyy. Lorsque le déguerpissement est de tout Théritage qui a été baillé à rente, le créancier de la rente à qui il est fait peut encore quelquefois avoir intérêt de ne le pas accepter ; savoir , lorsqu'il y a d'autres charges plus anciennes que la rente pour laquelle il est déguerpi, auxquelles le créancier à qui il est déguerpi ne peut pas devenir sujet.
Au reste , quoique le créancier de la rente n accepte pas le déguerpissement qui lui est fait, il ne laisse pas d être valable vis-à-vis de lui , et de décharger le déguerpissant de la rente dont il étoit tenu envers lui.
178. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers de la rente auxquels le déguerpissement est fait, et qu'ils l'acceptent tous, chacun d'eux rentre dans l'héritage pour la même portion qu'il a dans la rente.
Si quelqu'un d eux refuse , sa portion accroît pour les mêmes portions à ceux qui l'acceptent.
179. Lorsque Théritage est chargé de plusieurs rentes foncières, si le déguerpissement se fait sur la poursuite du créancier de Tune desdites rentes, ce créan-
cier est préféré pour rentrer dans Théritage déguerpi , en se chargeant des autres rentes, quand même sa rente ne seroit pas la plus ancienne. Ordonnance de i44<f art 32; Loyseau^ liv. 6, ch. i, n. i5 et suiv.
Si c^étoit sur les poursuites de différents créanciers de différentes rentes , celui des poursuivants dont la rente seroit la plus ancienne devroit être préféré» Ordonnance de 144^9 ^^' Z'i'yLoyseaUy ibid.
i8o. Lorsque le déguerpissement est un déguerpissèment volontaire, fait aux créanciers de plusieurs ren-» tes foncières dont Théritage est chargé, le créancier de la plus ancienne doit être préféré pour rentrer dans rhéritage déguerpi; mais le créancier de la dernière peut lui déférer le choix , et lui dire : En rentrant dans rhéritage , 9U chargez-vous envers moi de ma rente ; ou laissez-moi l'héritage, et je vous ccmtinuerai la vôtre*
Si le déguerpissement n avoit été fait qu^au créancier de la dernière rente, il pourroit, à lexclusion des créan-* ciers des plus anciennes rentes, auxquels le déguer^ pissement n^a pas été fait , rentrer dans Théritage, en se chargeant des rentes qui leur sont dues.
^ m. Si le dé^erpisseoient a Teffet d'opérer la résolution des droits de servitudes ou d'hypothéqués que le preneur ou ses successeurs ont, depuis le bail à rente, accordés à des tiers sur l'héritage dëg^uerpi.
1 8 1 . Il pourroit sembler que le déguerpissement de-* vroit avoir cet effet ; car le déguerpissement opérant la résolution du droit de propriété que le bail à rente a fait acquérir au preneur et à ses successeurs, il semble que cette résolution du droit du preneur devroit en*