‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 56 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION II. I · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION II. I

traîner la résolution des droits de ceux qui ne les tiennent que du preneur ou de ses successeurs, suivant cette maxime , Soluto jure dantisj soluiiurjus accipien^ tis. Néanmoins il faut décider avec Loyseau, liv. 6, ch. 3, que les droits de servitudes ou d^hypothéques imposées sur rhéritage par le preneur ou par ses successeurs ne sont point éteints par le déguerpissement. Cétoit aussi le sentiment de Masuer, Tract, de locat. ; et la coutume de la Marche, art. 180, en a une disposition. La raison est que la maxime, Soluto jure dantisy solviturjus accipientis^ n^a lieu que lorsque la résolution se fait ex causa necessariâ; mais elle n'a pas lieu lorsqu'elle se fait ex causa voluntariâ, ne devant pas être au pouvoir, ni de celui qui a imposé ces droits sur les héritages, ni de ses successeurs, de les détruire pa^r son fait, et par une résolution volontaire.

Cette distinction a son fondement dans la loi 3, ff. quib. mod. pign. solv.y où il est dit que la résolu* tion du contrat de vente, par une condition résolutoire, éteint les hypothèques imposées par lacheteur sur la chose vendue , lorsque la condition nVtoit pas au pouvoir de Tacheteur, telle qu'est celle-ci, nisi melior conditio intra certum diem venditori obtata fuerit; mais qu'il en est autrement si la condition étoit au pouvoir de l'acheteur, telle qu'est celle-ci , nisi emptori res rfi5pUcuisset.

C'est suivant cette distinction qu'on décide que la résolution du droit du vassal, par la commise pour cause de désaveu ou de félonie , n'éteint pas les servitudes et hypothèques. Voyez notre Introduction au titre des fiefs de la coutume d Orléans y n. 89.

Od oppose contre cette distinction la loi 3i, ff. de pign. et hypoth., qui décide qu^en cas de commise de rhéritage donné à emphytéose , par défaut de paiement de la redevance , les hypothèques imposées par Temphytéote sVteignent. La réponse est que cela a été décidé ainsi parcequ^il ne tenoit qu^à ce créancier de conserver son hypothèque en allant payer la rede-» vance pour Femphytéote, sauf à le répéter de lui. On peut faire une pareille réponse à Tobjection tirée de ce que nos coutumes décident que le seigneur de fief ^ pendant la saisie féodale , nVst pas tenu des charges imposées sur le fief par le vassal ; car ceux à qui ces droits appartiennent ont une voie pour les conserver, qui est de demander au seigneur main levée de la saisie , en offrant d^acquitter pour le vassal les droits et devoirs dus au seigneur.

1 82. Le déguerpissement n'opérant pas la résolution des servitudes, hypothèques , et autres charges réelles imposées par le preneur ou ses successeurs sur Théritage déguerpi, si le bailleur créancier de la rente fon-^ cière, à qui Théritage a été déguerpi, n'a pas, comme il en avoit le droit, exigé que le déguerpissant rachète les servitudes qui avoient été imposées sur l'héritage depuis le bail , et est rentré dans Théritage , ceux à qui les droits de servitude appartiennent pourront exercer les droits de servitude qui Içur appartiennent sur Thé-^ ritage ; et si le bailleur à qui il a été déguerpi les en empêche , ils pourront l'assigner pour qu'il soit tenu de souffrir lesdites servitudes. Mais, sur cette demande^ le bailleur pourra leur signifier qu'il offre de leur abandonner rhéritage pour les droits de servitude qu'ils y

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