CHAPiTRE VI , SECtION II: î 2â
bnt , à la charge par eux de se charger de là rente pour laquelle l'héritage lui a été' déguerpi^ ou de Se charger de le faire vendre à cette charge , sinon qu'il aura congé de leur demande. Car le preneur ou ses successeurs de qui ils tienneut leurs droits de Sfervitude, n ayant eu de droit que dans ce que l'héritage pourrôit Valoir plus que la rente ^ il ne peut leiir avoir accordé aucun droit que dans cette plus-value , n'ayant pas pu leur en accorder plus qu'il n'en avoit lui-même.
i83. Pareillement, sur la demande de$ créanciers hypothécaires postérieurs au bail , celui à qui l'héritage a été déguerpi peut^ en offrant de le leur délaisser, exiger d eux qu'ils se chargent de le faîte vendre , à la charge de la rente pour laquelle il lui a été déguerpi ; et faute par eux de s'en charger, il doit avoir congé de leiir demande f car le preneur et ses successeurs n'ayant été propriétaires de l'héritage que sous la déduction de la fente , ils n'ont pti accorder d''hypothéques qiié sur cette plus-value;
184. Si, silr la demande d'un créancier hypothécaire, celui à qui l'héritage a été déguerpi jugeoit à propos de le retenir, et de payer pour cela la cause dé l'hypothèque, auroit-il recours de garantie contre celui qui lui a fait le déguerpissement? Si la dette qu'il a acquittée étôit une dette dont celui qui a fait le déguerpissement étoit personnellement tenu, il n'est pas douteux que, l'ayant libéré, il auroit recours contre lut pour répéter contre lui la dette qu'il auroit acquittée; ou si c'étôit une rente , pour la faire revivre contre lu?. Mais si le déguerpissant n'étoit pas persoiinellenâent tenu de cette dette , qui étoit celle de ses auteurs , celui
Traité du Contrat de bail à rente^ 9
1 3o TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE ,
à qui Théritage a été déguerpi n^auroit aucun recours; car le dëguerpissement, n'étant qu^un simple abandon, n'oblige pas le déguerpissant à la garantie. Loyseau„ liv. 6, ch. 3, n. fin.
ARTICLE VIII- Des clauses qui empêchent le déguerpissement
i85. Le preneur et ses héritiers ne sont pas reçus au déguerpissement lorsque le preneur, par une clause du bail y a renoncé à cette faculté.
Les clauses par lesquelles il s'oblige de fournir et faire valoir la rente, ou de la payer à perpétuité , ou de méliorer tellement [héritage , quHl puisse toujours valoir la rente et plus y renferment cette renonciation ; voyez ce que nous avons dit de ces elauses, suprà, chap. 4-
i86. Lorsqu'un héritage a été donné à quelqu'un à bail à rente d'une certaine somme y avec la clause qu'il la payeroit à un tiers en acquit du bailleur, qui devoit à ce tiers une rente de pareille somme ; s'il est ajouté que le preneur s'oblige d'en acquitter et indemniser le bailleur, le preneur est censé en ce cas avoir contracté une obligation personnelle d'acquitter de eette rente le bailleur; obligation qui lexclut de déguerpir. Loyseauj liv. 4, ch, 5 , n. 19 et 20.
187. 11 n'en est pas de même des clauses par les-^ quelles il est simplement dit que le preneur s'^oblige » payer la rente, ou bien à la payer tant quelle aura cours. Quand même il seroit ajouté que le preneur a à ce obligé tous ses biens y le preneur n'est censé, pav