‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 58 sur 167 · Chapitre vi, section ii. I · texte numérisé non relu

Chapitre vi, section ii. I

eès clauses,, s obliger au paiement de la rente que suivant la nature du contrat, et tant qu'il sera possesseur de l'héritage ; et il n'est point privé de la factilté dé s'en libérer par le* dégu^rpissement. Notre coutume d!Orléans , aij. 4 1 2 , et plusieurs autres le décident expressément.

Pareillement, la clause d'entretenir l'héritage en bon état simpliciter^ ou même aveô cette addition , de manière que la rente soit facilement payée, est une clause qui n'fxprime que ce qui est de droit commun , et quf n'exclut pas le déguerpissement. Il ne faut pas la confondre avec celle qui a été ci-dessus rapportée. Loyseau, liv. 4, ch. 12, n. i5 et 16.

188. La clause par laquelle le preneur g'est obligé de faire une cettaine mélioration à l'héritage, putà^ de planter une certaine quantité de (erres en vignes, de construire un bâtiment^ etc., empêche le preneur et ses héritiers de déguerpir, jusqu'à cfé qu'ils se ^ient acquittés dé cette obligation, ôti qu'ils en soient libé-^ rés. Ils ne seront pas recevables, pour être admis à déguerpir, à offrir de payer lé prix desdites méliorations. En vain alléguérdit-on en leur faveur ce principe de droite que, dans les obligations quœ infaciendo consistunt^ on ne peut contraindre précisément le débiteur à faire ce qu'il s'est obligé de faire; et que, faute par lui de le faire , l'obligation se résout en celle d'une somme d'argent , à laquelle s'évaluent les dommages e intérêts résultants de l'inexécution de cette obligation car ce principe n'a lieu que lorsque le débiteur est pour suivi par voie d'action pour accomplir son obligation et non lorsqu'on la lui oppose par voie d'exception.

l32 TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE,

Au reste , cette clause n'exclut pas , comme les prë^ cédentes, à perpétuité le preneur de la faculté de dé* guerpir, mais seulement jusqu^à ce qu^il se soit ac* quitté dç l'obligation qu'elle^renférme; voyez ce que nous avons dit sur cette clause , suprà , cl^p. 4 9 sect. i y

1 89. Toutes ces clauses ne privent de la faculté de déguerpir que le prefteur et ses héritiers : elles ne peu^ vent pas être opposées à un tiers détenteur^ qui, n^ayant succédé au preneur à l'héritage qu^à titre sinyilier, n est point tenu de ses obligations personnelles. C'est pourquoi il n^est pa^ douteux que, nonobstant ces clauses, ce tiers détenteur peut se libérer à Tavenir de la rente en déguerpissant. Mais si le créancier de la rente ne veut pas recevoir le déguerpiasement , il peut te dénoncer au preneur 011 à ses héritiers, lesquels^, sur cette dénonciation.,^ seront condamnés à continuer la rente au créancier^ à la chaîne par ledit créancier de les subroger en ses droits pouTTentrer dans l'béri-^ tage déguerpir

Cette décision a lieu quand même ee tiers déten-^ teur auroit acquis, expressément à la charge de la rente. Mais s'il avoit promis d'acquitter le preneur des obligations portées au bail à rente, il seroit exclus du déguerpissement, celeritate conjungendarum actionum; OrléanSj ait. 4i3.

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