‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 60 sur 167 · De la destruction de rhéritage chargé de la rente · texte numérisé non relu

De la destruction de rhéritage chargé de la rente

190. La rente foncière s'éteint par la destruction de rhéritage qui en étoit chargé , quand cette destruction survient par quelque force majeure.

Il est évident que cette destruction opère pour l'avenir l'entière résolution du bail à reAte. L'héritage n'existant plus , l'obligation que le bailleur a contractée par le bail de le garantir au preneur et à ses successeurs ne peut plus subsister ; et pareillement celle que le preneur avoit contractée par le bail d^payer la rente ne peut plus subsister , le preneur ne s'étant obligé à la payer qu'à cause de l'héritage qui en étoit charge par le bail, et tant qu'il le posséderoit.

191. Pour que la destruction de l'héritage éteigne la rente dont il est chargé , il faut qu'elle arrive par une force majeure. Si elle arrivoit par le fait ou la faute du preneur, ou de quelqu'un de ses successeurs

à rhérîtage ; putà , si , faute d'avoir entretenu une digue, la rivière lavoit emporté , il est évident que la rente ne ^eroit pas éteinte, celui qui en étoit tenu n^ayant pas pu, par son fait on par sa faute, s'en décharger. Le preneur a, par le bail, contracté lobligation de conserver rhéritage baillé à rente; et cette obligation a passé à ses successeurs, même à titre singulier, qui ont acquis Théritage à la charge ou avec la connoissance de la rente. Si le preneur on son successeur a manqué à cette obligation , en laissant , par sa faute , périr Théritage , il doit, par forme de dommages et intérêts, être tenu de continuer au créancier la rente dont rhéritage étoit chargé.

192. Pour que la destruction de Théritage, quoiqu^arrivée par force majeure, éteigne la rente dont il étoit chaîné, il faut que ce soit une destruction totale de rhéritage, et quHl nVn reste rien; comme dans le cas auquel il aurait été abymé en entier dans on tremblement de terre, ou emporté en entier par une rivière dont il étoit voisin. Il en seroit autrement sll restoit quelque chose de Thérîtage, pour peu qu'il en restât.

Par exemple, si une maison chargée d'une rente foncière avoit été incendiée, la place et les matériaux qui en restent étant une partie de cette maison , la rente demeqrera due en entier, suivant les principes établis suprày D. i4) jusqu^â ce que le possesseur fasse le déguerpisseraent de la place et des matériaux.

193. Lorsque le bail porte la clause de fournir et faire valoir la rente, ou bien celle de payer la rente à toujours ou à perpétuité^ quoique Théritage vienne à

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être totalement détruit, et qu'il n'en reste rien , le preneur et ses héritiers continuent de devoir la rente portée par le bail , en vertu de l'obligation qu'a contractée par ces clauses le preneur, de la payer à toujours^ et par conséquent même après la destruction totale de l'héritage.

Il est vrai que cette rente ne sera plus une rente foncière , ne pouvant pas y avoir de rente foncière sans un fonds qui en soit chargé : cette rente sera une dette personnelle résultante de l'obligation personnelle que le preneur a contractée par ces clauses.

Cependant, quoique cette rente ne soit pas foncière, mais personnelle , elle ne doit pas être confondue avec les rentes personnelles constituées à prix d'argent : elle en est très différente. Elle n'est pas rachetable; les arrérages ne sont pas sujets à la prescription de cinq ans.

5* II. De plusieurs autres manières dont s^é teignent les rentes

foncières;

194. Une rente foncière s'éteint par le rachat qui en est fait au créancier, soit que la rente fût rachetable , soit que, ne l'étant pas, le créancier ait bien voulu en recevoir le rachat.

Elle s'éteint aussi par la remise que le créancier de la rente fait de son droit, soit par testament, soit par quelque acte entre vifs.

Elle peut aussi s'éteindre par la novation , de même que les créances personnelles.

Elle s'éteint par la consolidation , lorsque le propriéta^ire d'un héritage qui étoit chargé d'une reiUc

foncière envers vous vous succède à cette rente fon-?' cière, soit à titre universel, soit à titre singulier. Ce ' droit de rente foncière que vous aviez sur cet héritage, et auquel il succède, se consolide et se réunit à son droit de propriété.

F'ice versa ^ lorsque le créancier de la rente foncière succède, soit à titre universel, soit à titre singulier, à rkéritage qui en étoit cl^irgé, son droit de rente foncière se consolide et se réunit au droit de propriété de rhéritage auquel il succède.

Observez que cette consolidation est une transfbr-r mation du droit de rente foncière en une augmentation du droit de propriété, plutôt qu'ttne entière extinction du droit de rente foncière, comme nous Tavons observé suprà^ n. i68.

Les rentes foncières s^éteignent aussi par la près* cription. Comme cette matière doit être traitée avec quelque étendue, nous en traiterons dans la section suivante.

Enfin la rente foncière dont un héritage est chargé s'éteint lorsque , sur une saisie réelle , cet héritage est adjugé par décret sans chaire de la rente, celui à qui elle appartient ayant manqué de former une opposition aux fins de charge de cette rente.

Voyez, sur ces oppositions à fin de charge, ce que nous avons dit en notre Introduction au titre des criées de la coutume d: Orléans , n. 66 et suiv.

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