SECTION IV
De la prescription des ventes foncières.
195. Les rentes foncières, lorsqu'elles sont seigneuriales, sont imprescriptibles : celles qui ne sont pas seigneuriales sont sujettes à|)rescription.
II y a deux espèces de prescription auxquelles sont sujettes les rentes foncières et autres droits rëels , et que nous avons distinguées dans notre Introduction au titre des prescriptions de la coutume d'Orléans* La première est celle qui résulte de la possession du détenteur qui a possédé comme franc de la rente foncière ou autre droit réel Théritage qui en est chargé. La seconde est celle qui résulte du non-usage du créancier.
§. I. De la première espèce de prescription , qui résulte de la
possession.
196. Il est évident que cette première espèce de prescription ne peut avoir lieu à Pégard des preneurs , ni même à l'égard des tiers détenteurs qui auroient acquis Théritage sujet à la rente, à la charge ou avec la connoissance de la rente : car ils ne peuvent pas être censés avoir possédé comme franc de la rente rhéritage qui leur a été baillé ou qu'ils ont acquis à la charge de cette rente, ou qu'ils ont su y être sujet.
Elle ne peut non plus avoir lieu à Tégard de leurs héritiers médiats ou immédiats , quand même ces hé< ritiers auroient ignoré la rente : car la possession des héritiers n'étant que la continuationxle celle du défunt, à laquelle ils ont succédé , ils ont par conséquent toutes
les qualités de celle dn défunt, suivant ce principe de droit , Hères succedil in virtutes et vitia possessionis defuncti. Ainsi la possession du défunt ayant été une possession à la charge de la rente , celle de ses héritiers est aussi une possession à la charge de la rente , qui ne peut produire cette prescription.
Cette prescription ne peut donc avoir lien qn^à Tégard des tiers détenteurs qui ont acquis à titre singulier rhéritage sujet à la rente , sans avoir été chargés de la rente et sans en avoir eu connoissance, et à Tégard de leurs héritiers.
197. Cette prescription est établie par Farticle 11 4 de la coutume de Paris, qui est conçu en ces termes : « Quand aucun a possédé et joui par lui et ses prédé- « cesseurs, desquels il a le droit et cause, héritage ou « rente à juste titre de bonne foi par dix ans entre pré* a sents, et vingt ans entre absents, âgés et non privî- M légiés, franchement et paisiblement, sans inquiéta- «< tion d^aucune rente ou hypothèque, tel possesseur « dudit héritage a acquis prescription contre toutes « RENTES et hypothèques prétendues sur ledit héritage x on rente. »
Ces termes, daucuhe renie, sVn tendait non seulement des rentes constituées qui seroient hypothéquées sur rhéritage, mais pareillement des rentes foncières dont rhéritage serait chargé.
11 y a même raison. En effet , de même que , par Farticle précédent, celui qui a possédé avec titre et bonne foi, comme à lui appartenant, un héritage qui ne lui appartenoit pas , acquiert par cette possession de dix ou vingt ans la propriété de cet héritage qu'il