‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 62 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION IV. iSg · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION IV. iSg

nVvoit pas ; de même, par cet article , lorsqu^un héritage qui étoit 'chargé de quelque hypothèque ou de quelque rente foncière , ou de quelque autre charge réelle, a été possédé avec titre et bonne foi, comme franc desdites hypothèques ou charges foncières, celui qui Ta possédé pendant dix ou vingt ans acquiert par cette possession ce qui manquoit à son droit de propriété; et au lieu qu'il n'étoit propriétaire de Théritage que sous la déduction d'une telle rente, ou à la charge d'une telle hypothèque , il en devient pleinement propriétaire sans déduction d aucune rente, et sans charge d'aucune hypothèque.

198. Il résulte de l'article de la coutume de Paris cidessus rapporté, qu'il faut cinq choses pour qu'il y ait lieu à cette prescription.

1^ Il faut que le tiers détenteur qui oppose cette prescription ait possédé l'héritage pendant le temps de dix ans entre présents , et de vingt ans entre absents.

On entend par entre présents, lorsque tant celui qui prescrit que celui contre qui on prescrit demeurent en même province ou bailliage. Par exemple, la prescription est entre présents, si je possède à Paris un héritage comme franc , qui est chargé d'une rente foncière due à une personne demeurante dans l'étendue de la prévôté de Paris; Paris ^ art. 16.

La prescription est entre absents lorsque celui qui prescrit et celui contre qui on prescrit ne demeurent pas dans la même province ou bailliage; L.fin, cod.de prœscr. long, temp.

Lorsque le temps de la prescription a commencé à çQurir entre présents, et qu'avant qu'il fût accompli

1 4o TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE ,

Tuoe des deux parties , qui demeuroient dans le mévae bailliage , ti'ansfère son domicile dans un autre bailliage, il faut, pour la prescription, doubler lé^ temps qui restoit à courir des dix-ans lors de cette translation de domicile; nov. 119, cap. 8. Par exemple, si elle s est faite au bout dé huit ans, le temps de la prescrip-^ tion qui auroit dû s'accomplir au bout des deux ans qui festoient à courir des dix ans ne s accomplira qu'au bout de quatre, et le temps dé la prescription se trouvera avoir été de douze ans au lieu de dix*

199. Il n'est pas nécessaire, pour acquérir cette près* cription , que quelqu'un ait possédé par lui-même pendant tout le temps; il peutjoindre à sa possession celle de ses auteurs, auxquels il a succédé, soit à titre universel, soit même à titre singulier, pourvu que la possession de ses auteurs ait été, aussi bien que la sienne, une juste possession; 1. 76, §. i, ff. cfe contr. empL

200. 2** Il faut, pour qu'il y ait lieu à cette prescription, que la possession n'ait pas été interrompue, soit de fait, soit de droit.

Elle est interrompue de fait lorsque le possesseur qui av^it commencé à posséder rkéritage comme à lui ap-^ partenant, saiis charge de la rente, a, avant Faccomplissemient du temps de la prescription , laissé usurper la possession de cet héritage par un tiers sur lequel il l'a depuis recouvrée par un jugement au pétitoire sur une demande en revendication. Ce possesseur ne pourra pas. compter pour la prescription le temps de sa possession qu'il a eue avant lusurpation du tiers ; car elle a été interrompue par l'usurpation de ce tiers. Il pourra encore moins compter celle de ce tiers qui n'est pas son

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