‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 63 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION IV. l^i · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION IV. l^i

auteur, et qui d'ailleurs nW pas une juste possession : il faudra qu'il recommence le temps entier de dix ans depuis quil est rentré en possession.

Suivant les principes du droit romain , le temps de la prescription est interrompu, quoique le possesseur ait été dépossédé par violence et rétabli en possession dans Tannée par un jugement de réintégrande; /. 5, ff. de usucap.; L 7, §. 4. pi^o emptore : à quoi n'est point contraire la loi 17, ff. fife acq. possess.^ qui dit : Qui vi dejectus est , perindè habendus est ac si possideret; cela n'ayant lieu que vis-à-vis du spoliateur.

Parmi nous, il y en a qui peAsent qu'on doit s'écarter en ce point de la rigueur du droit romain, et qu'un possesseur spolié qui a été rétabli dans Fannée doit être censé n'avoir pas cessé de posséder.

Au reste la possession n'est interrompue ni par la démence du possesseur, /. 44>§' ^•> f^* deusucap,, ni par la mort du possesseur, quoiqa'il laisse sa succès-» sion vacante : elle se continue par le curateur à la succession vacante ; Hereditas jacens persùnœ defuncti vicem obtinet.

201. 3° Il Êmt, pour cette prescription, que la prescription de cebii qui l'oppose ait été une possession de bonne foi y c'est-à-dire que ce possesseur n'ait pas eu connoissance de la rente dont l'héritage étoit chargé : il est censé ne l'avoir pas eue, si on ne justifie pas qu'il l'ait eue.

202. Suivant les principes du droit civil, il sufRsoit que le possesseur eût eu cette bonne foi au commencement de sa possession ; mais suivant cetix du droit ca-* iiâtuique,, qui sont plus équitables en ce point, et que

nous avons suivis en Conséquence dalns ùotre droit François ^ cette bonne foi doit durer pendant tout le temps de la possession requise pour la prescription ; et il n'y a pas lieu à la prescription, si Ion peut justifier que la connoissance de la rente dont Thëritage est charge est survenue au possesseur avant le temps de la pres-^ cription accomplie.

2o3. 4^ Il faut, pour la prescription, que le posses-' seur produise son titre d acquisition par lequel il a acquis rhéritage sans qu'on lui ait déclaré la rente donc il est chargé.

Ce titre doit être un juste titre, c'est-à-dire un titre de nature à transférer la propriété par la tradition quiintervient en conséquence, tel que sont les contrat» de vente, d'échange, de donation ou. testament, etc. Au contraire, un bail à ferme ou à loyer n est pas un juste titre*

2o4- Le possesseur qui ne peut produire de contrât d'acquisition ne peut pas, par la prescription de dix ou de vingt ans , acquérir laffranchissement de la rente dont l'héritage est chargé; mais, s'il a possédé pendant trente ans, il acquiert la prescription, sans être obligé de produire de titre; Paris, art. 1 18. Son titre pouvant avoir été égaré, il ne laisse pas d'être présumé possesseur de bonne foi , tant qu'on ne justifie pas du contraire^

2o5. Il faut, en cinquième lieu, qu'il n'y ait rien de la part du créancier de la rente qui empêche la prescription de courir contre lui.

Lorsqu'il y a eu quelque juste cause qui a empêché le créancier delà rente de poursuivre le possesseur pour

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