‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 64 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION IV. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION IV. l

reconnoitre la rente, le temps de la prescription n^apas couru , tant que Qet empêchement a duré , suivant cette régie : Contra non valentem nulla currit pfœscriptio.

C'est sur ce fondement que la coutume de Paris, art. 1 1 5, décide que si le créancier de la rente a eu une juste cause d'ignorer laliénation qui a été faite par le preneur de l'héritage sujet à la rente, putà, parcequil seroit toujours demeuré en possession (apparente) de l héritage ^ par le moyen de location^ rétention d'usufruit ^ constitution de précaire et autres semblables, pendant ledit temps la prescription na couru; car le créancier n'a pas pu , pendant ce temps, poursuivre lacquéreur, qu'il ne pouvoit connoître.

. 206. Par la même raison , si un mari avoit vendu un héritage chargé d'une rente foncière envers sa femme sans déclarer la charge de la rente, le temps de la prescription ne courra pas contre la femme tant que le mariage durera, parceque le mari est censé avoir, pendant ce temps y empêché sa femme d'intenter ses actions contre Tacquéreur, qui auroit réfléchi en garantie contre lui.

207. Quoiqu'on ne puisse pas dire que les mineurs sont empêchés d'agir lorsqu'ils ont des tuteurs qui ont qualité pour intenter les actions qui appartiennent à leurs mineurs, néanmoins la faveur de la minorité a fait établir que cette prescription de dix ou de vingt ans, et même celle de trente ans, ne court pas contre les mineurs pendant tout le temps de leur minorité. C'est ce que veulent dire ces termes des articles 1 14 et X 18 de la coutume de Paris, entre âgés.

208^- Elle ajoute, et non privilégiés, parceque l'é-

l44 TRAITÉ DU CONTRAT DE BAIL A RENTE,

glise et les communautés ne sont pas sujettes à cette prescription de dix ou de vingt ans pour les rentes qui leur sont dues : on ne peut prescrire contre eHes que^ par le temps de quarante ans.

Lorsque Tëglise succède à un particulier contre qui la prescription de trente ans avoit commencé à courir,* il faut, pour \e temps de la prescription, ajouter un tiers en sus du' temps qui restoit à courir.

Si cVtoit la prescription de dix ou de vingt ans qui eût commencé à courir contre le particulier auquel Téglise a succédé, il faudroit quadrupler au doubler ce qui reste à courir de ce temps.

209. Cette prescription étant fondée sur la possession du détenteur de Pfaéritage entier ou de partie de' cet héritage, qui le possède comme le croyant franc de la rente dont il est chargé , elle ne laisse pas dé courir à son profit, quoique pendant tout ce temps lé créancier ait été payé de sa rente entière , soit par le preneur, soit par le détenteur des autres parties dé rhéritage.

210. Cette prescription de dix ou de vingt ans est dé droit commun, et a lieu dans les coutumes qui ne sVnf sont pas expliquées.

Il y a néanmoins quelques coutumes y dû nombre desquelles est notre coutume d'Orléans, qui la rejettjent , et qui ne permettent pas qu'on puisse acquérir par prescription , par un temps moindre de trente ans,la propriété de quelqtfé héritage, on raffranchissement de quelque droit réel. Orléans, 260.

Au reste, pour cette prescription de trente ans, il n est pas nécessaire de rapporter son titre d'acquisition :•

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