‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 65 sur 167 · CHAPITRE VI, SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI, SECTION IV

o^est pourquoi notre coutume d^Orlëans, art. 261, dit: soit quily ait titre ou non.

§. II. De la seconde espèce de prescription, qui résulte du

non-usage du créancier.

211. La seconde espéee de .prescription qui peut être opposée contre les rentes foncières est celle qui résulte du non-usage du créancier à qui elle est due.

On peut opposer cette prescription contre les rentes foncièi'es et les autres droits réels , de même que contre les créances personnelles qui naissent des obligations, lorsque le créancier ne peut pas justifier avoir été servi ou reconnu de sa rente depuis* le temps requis pour la prescription.

Cette prescription nVtant pas, comme celle dont il a été parlé au paragraphe précédent , fondée sur la qualité dé la possession du possesseur de Vhéritage sujet à la rente, mais étant fondée seulement sur la négligence du créancier à s'en faire servir ou reconnoitre, elle peut être opposée par le preneur et ses héritiers , et par ceux qui ont acquis à la charge ou avec connoissance de la rente, aussi bien que par ceux qui ont acquis sans avoir été chargés de la rente et sans Tavoir connue.

2 1 2 . Le temps de cette prescription est le temps de trente ans, qui est le temps ordinaire des prescriptions. Néanmoins, en un cas, ce temps se proroge jusqu^à quarante ans; car lorsque le preneur,' ou autre possesseur de Théritagé sujet à la rente, s^est obligé à la payer, par acte devant notaires , Tobligation personnelle qu^il a contractée par cet acte de payer la rente

Traite du Contrat de bail à rente. i<l

l46 TRAITÉ DU CO^STRAT DE BAIL A RENTE,

tant qu'il seroit possesseur étant en ce cas jointe à Thypothéque conventionnelle de ses biens , qu'il est censé y avoir hypothéqués par cet acte devant notaires , aux termes de la loi Quùm notissimi, Cod. de prœscript. 3o vel 4o ann.y que notre coutume d'Orléans , art. 26 1 , a adoptée, et que plusieurs prétendent avoir lieu même dans les coutumes qui ne s en sont pas expli» quées , ni ce possesseur ainsi obligé à la rente , ni ses héritiers, ne peuvent acquérir de prescription contre leurs obligations que par le temps de quarante ans.

Ce n'est que le bail , ou le titre nouvel passé devant notaires , qui proroge jusqu'à quaraste ans le temps de cette prescription contre la partie qui Va. passé , ou contre ses héritiers. L'action personnelle réelle qu'a le créancier de la rente contre celui qui a acquis l'héritage à la charge de la rente , ou avec la connoissance de la rente , et qui n'a pas passé titre nouvel , se presct ît par trente ans. Voyez notre traité des Obligations ^ u* 704 et 705.

2,1 3. Ge que nous avons dit en général en notre traité des Obligations^ part. 3 , chap. 8 , art. 2 , sur les personnes exceptées de la prescription trentenaire , sur les cas auxquels elle ne court pas, sur son effet, sur les manières dont elle s'interrompt et dont elle se couvre , peut s'appliquer à cette prescription : nous y renvoyons, pour ne pas répéter.

g^ 2 14. Lorsque le possesseur d'une partie de l'héritage chargé de la rente en a été libéré par cette prescription, les détenteurs des autres parties, qui demeurent chacun chargés du total, ne peuvent, pour se dispenser Je cette solidité , opposer au créancier de la rente qu'il

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