CHAPITRE I. i5l
munauté n^estpas un contrat, mais c^est un quasi-contrat^ qui forme entre les personnes entre lesquelles les choses sont communes des obligations semblables à celles qui naissent du contrat de société. Nous parle^ rons de ce quasi-contrat dans un appendice, à la fin de ce traité.
3. C'est en cela seulement que consiste la différence de la société et de la communauté. .C'est une erreur grossière de dire, avec Fauteur des Conférences de Paris, tome II, page i5, que la société diffère de la communauté en ce que u dans la société le capital que chacun « des associés y met n'est pas commun, et qu'il n'y a « proprement que le gain qui soit commun. »
Cela est faux. Si des associés ne mettent quelquefois en société que la jouissance de certaines choses , dont ils demeurent chacun séparément propriétaires, ils mettent aussi quelquefois en société les choses mêmes qu'ils y apportent, et les rendent communes entre eux, aussi bien pour la propriété que pour la jouissance.
Pour établir ce paradoxe, l'auteur des Conférences cite ailleurs ces termes de la loi i3, §. i, ff. deprœscr. verb,, Nemo societaiem contrahendo rei suœ dominas esse desinit. Cet auteur n'a pas entendu l'espèce de ce paragraphe: Le propriétaire d'un certain terrain vous l'avoit aliéné en entier à la charge qu'après que vous l'auriez bâti , vous lui rétrocéderiez une partie de ce terrain bâti. Julien demande quelle espèce de contrat renferme cette convention. Il dit que ce n'est pas un contrat de société , parceque le propriétaire vous avoit aliéné en entier ce terrain , et que Nemo societàtem continhendo rei suœ dominm esse desinit; c'est-à-
l52 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,'
dire que celui qui met une] chose en société ne cesse pas entièrement d'en être propriétaire, mais seulement pour une part qu'il tranfère à son associé en la rendant commune ; et il ajoute à la fin que ce seroit un con-trat de société , si le terrain ne vous eût été aliéné que pour partie.
§. IL A quelle classe de contrat doit-on rapporter le contrat
dé société.
4. Le contrat de société est un contrat du droit naturel , qui se forme et se gouverne par les seules régies du droit naturel.
Si les ordonnances ont prescrit quelques formalités pour ce contrat, elles n^ont été prescrites que pour servir à -la preuve de ce contrat^ et elles n'appartiennent pas à sa substance. Quoiqu'elles n aient pas été ob* servées, le contrat est parfait entre les parties contrac- , tantes , et il forme entre elles les obligations qui en naissent : ce n'est que vis-à-vis des tiers que ces formalités sont requises. .
5. Ce contrat, de. même que ceux de vente e% de louage , est un contrat consensuel , qui se forme par le seul consentement des parties contractantes, et qui a toute sa perfection aussitôt qu'elles sont [convenues d'apporter de part et d'autre quelque chose en commun , quoiqu'elles n aient pas encore fourni leur apport.
6. Ce contrat est synaliagmatique ; chacune des parties, parce contrat, s'oblige réciproquement envers les autres.