‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 69 sur 167 · CHAPITRE I. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. l

mûtatifs; chacune des parties contractantes, entend recevoir autant qu'elle donne.

$. ni. De ce qui est de l'essence du contrat de société.

8. II est de Fessence du contrat de société , i^ que chacune des parties apporte ou s'oblige d'apporter quelque chose à la société ; ou de l'argent , ou d'autres effets, ou son travail et son industrie.

C'est pourquoi si un marchand, par amitié pour sa nièce, a eu convention avec elle de lui donner une certaine part chacun an , pendant un certain nombre d années, dans le gain qu'il feroit chaque année, sans que pour cela sa nièce fournît rien à son commerce, ni argent, ni marchandises, ni travail, cette convention n'est pas un contrat de société , parceque cette nièce n'apporte ni ne promet d'apporter aucune chose à la société : cette convention est une pure donation que ce marchand vouloit faire à sa nièce d'une part dans les gains qu'il espéroit faire dans son commerce. Cette convention n'est pas valable , à moins qu'elle n'ait été faite par le contrat de mariage de sa nièce ; parceque , suivant notre droit françois^ les donations de biens à venir ne sont pas valables , si ce n'est par contrat de mariage. *

9. Il n'est pas néanmoins nécessaire que ce que cha« cune des parties contractantes apporte ou promet d'apter à la société soit quelque cho^e dé même nature. Si l'une y apporte ou promet d'y apporter de 1 argent ou des marchandises, il n'est pas nécessaire que l'autre en apporte pareillement , et il suffit qu elle y apporte son travail et son industrie : Societatem , uno pecuniam

l54 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,

eonferente, alto operam, posse contrethi magis obii-' nuit; I. I, Cod. pro soc,

lo. Mais il faut que ce que chacun des associes ap* porte à la société soit quelque chose d'appréciable. C^est pourquoi si des associés pour rétablissement d'une manufacture avoient eu convention avec un homme puissant de loi donner une certaine part, pendant un certain nombre d'années, dans le profit qu'ils espé-* rment y faire , à la charge qu'il les aideroit de son cré* dit pour les affaires de cette manufacture , cette convention ne seroit pas un contrat de société ; car le se-> conrs du crédit de cet homme puissant, qu'il promet apporter à la société , n'est pas quelque chose d'appréciable. Cette convention est nulle , comme contraire à l'honnêteté publique et aux bonnes mœurs, qui ne permettent pas aux personnes poissantes d'accorder leur crédit pour de l'argent.

11.2^. Il est de l'essence de ce contrat que la société s^t contractée pour l'intérêt commun des parties. Lorsque dans une convention on n'a envisagé que l'intérêt particulier de l'une des parties, ce n'est pas uii contrat de société, mais un contrat de mandat, sujet à révocation. C'est pourquoi , dans l'espèce de la loi 52, ff. pro soc.^ où ayant eu convention avec mon voisin qu'il acheteroit un héritage qui étoit à vendredans notrevoisinage, dont il me cèderoit une certaine partie cofttigoë à mon héritage., et qu'il en retiendroit le surplus , ayant ensuite âût moi-même l'acquisition de cet héritage , on demande si le voisin est fondé à former contre moi l'action pro sociOy pour que je lui fasse part de cette acquisition. Julien répond que cela dépend de

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