‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 70 sur 167 · CHAPITRE I. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. l

l'intention que nous ayons eue en faisant cette con* vention. Si notre intention étoit de faire cette acquisition pour en faire chacun notre profit, la ^^onvention est un contrat de société , qui donne au voisin cette ac« tion. Mais si notre intention étoit seulement quHl fît cette acquisition pour me faire plaisir, la convention n^est qu^un mandat, qui, n^ayant pas été par lui exécuté, ne lui donne aucune action. •

12. 3^ Il est de l'essence du contrat de société que les parties se proposent, par le contrat, de faire un gain ou profit, dans lequel chacune des parties con« tractantes puisse espérer dWoir part, à raison de ce qu'elle a apporté à la société.

C'est pourquoi si , par le contrat d'une prétendue société, il étoit convenu que le profit appartiendroit en entier à Tune des parties contractantes , sans que Vautre y pût prétendre de part en aucun cas, une telle con*^ vention ne seroit pas un contrat de société, et elle «eroit nulle, comme manifestement injuste. Les jurisconsultes romains ont donné à cette espèce de convention le nom de société léonine, par allusion à la fable du lion, qui , ayant fait une convention de société avec d'autres animaux pour aller à la chasse , s'empara seul de toute la proie. Cassius respondit societatem tor lem coiri non posse, ut alter lucrunïy alter dùmnum sentirety hanc societatem leoninam solitum appellare; et nos consentimus... Iniquum enim genus societatis est, ex quâ quis damnum, non etiam lucrumspectet; 1. 17, §. 2, ff. pro soc.

i3. Il n'est pas néanmoins nécessaire, pour la validité du contrat de société ,. que chacune des parties

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contractantes doive avoir, en quelque cas qne ce soit^ une part dans le profit de la société ; il suffit qu^elle puisse esp^r d^ avoir part; et on peut fairedépendre delà quantité à laquelle montera le profit de la société ; comme d'une condition, la part que Pnn des associés y aura. CVst ce qui se rencontre dans Tespéce de la loi 44 9 ff- P^^ ^^* Si margarita tibi vendenda dederOy ut si ea décerna vendidisses, redderes mihi decem; si phiris, quod excedit tu haberes^ mihi videtur, sî.animo sodetaiis contrahendœ idactum siîy pro socîo esse aciionem. Dans cette espèce , le revendeur avec qui j^ai contracté société pour la vente de mes pierres précieuses, et à laquelle société il apporte ses peines et son industrie pour les faire vendre, ne doit avoir part dans le profit de la vente des pierres précieuses, qui fait Tobjet de la société, que dans un cas, qui est celui auquel elles seront vendues plus de 10,000 liv.; et cette part est réglée à ce qu elles seront vendues audelà de 10,000 livres. Si elles ne sont vendues que 10,000 liv., il n^aura aucune part dans le prix, et il aura perdu les peines qyHl a prises pour les vendre. On peut donc, dans un contrat de société, ne pas accorder à Tun des associés dans tous les cas, mais seulement en certain cas , une part dans le profit qui reviendra de la société , et faire dépendre cette part , comme dans cette espèce , de la quantité à laquelle montera le profit.

Observez que, pour Féquité de cette convention, il faut que le prix des peines que le revendeur apporte a la société, et qu'il court risque de perdre si les pierreries ne sont pas vendues plus de 10,000 liv,, équipoUe

CH A Pif RE I. 15;

au prix de Pespérance .de la somme x^u^elles pourront être vendues de plus. ,

^ Observez aussi que , pour que la convention par laquelle je suis convenu de laisser à la personne que j'ai chargée de vendre mes pierreries ce qu'elles seroient vendues de plus que la somme de io,qoq livres renferme un contrat de société, il faut que cette personne soit un revendeur, ou un joaillier, à qui je laisse cette part du prix, en considération de son industrie et des soins qu'il doit apporter pour procurer uue vente avantageuse de mes pierreries. Mais si cette personne n'est ni revendeur ni joaillier, et que ce soit pour la gratifier que je lui ai promis cette part dans le prix de mes pierreries, que je po'uvois vendre par moi-même aussi avantageusement qu'elle , en ce cas la convention renferme une donation et non un contrat de société, parceque cette personne ne doit pas recevoir cette part dans le prix de la vente à raison des peines et de l'industrie quelle apporte à l'affaire de cette vente, mais par gratification. C'est pourquoi le jurisconsulte, en la loi ci-dessus citée , laisse à examiner quel a été l'esprit des parties dans cette convention , si animo societatis contrahendœ id actum sit.

i4- 4^ Enfin , pour qu'un contrat de société soit valable, il faut que l'affaire qui fait l'objet de la société , et pour laquelle les parties coQtractantes s'associent, soit quelque chose de licite , et que le profit qu'elles se proposent de retirer soit un profit honnête. C'est pourquoi la convention par laquelle des personnes s associeroient ensemble pour faire un commerce de .contrebande est nulle, aussi bien que celle par la-

TRAITE

DD

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

I . Le contrat de soclétë est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent ou s'obligent de mettre en commun quelque chose, pour faire en commun un profit honnête, dont ils s^obligent réciproquement de sg rendre compte.

. Nous traiterons, dans un premier chapitre, de la nature du contrat de société. Nous rapporterons, dans le second, les différentes e'spéces de sociétés; dans le troisième, les différentes clauses des contrats de société. Nous verrons , dans le quatrième , quelles sont les formes que notre droit requiert dans le contrat de société. Nous traiterons, dans le cinquième, du droit qu a chacun des associés par rapport aux biens de la société; dans le sixième, con^ment chacun d^eux est tenu des dettes. Nous traiterons, dans le septième, des^ obligations qui naissent du contrat de société. Nous verrons, dans le huitième, comment la société se dissout. Dans le neuvième , nous traiterons du partage do la société. «

l6o TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,

onzième seulement : car ce n'est pas la somme de mille écus que le marchand apporté à la Société ; il n^en apporte que Fusage pendant Tannée que doit durer la société, puisqu'il la doit prélever. Il ne faut donc compter, pour ce que le marchand est censé avoir apporté à la société, que la valeur de Fusage de cette somme, que PufFendorf ; croit devoir être évaluée à Fintérêt ordinaire de Fargent. Suivant ce principe , le marchand, dans Fespéce proposée , sera censé avoir apporté seulement à la société la somme de i5o liv., et ne devra avoir par conséquent que le tiers dans le profit de la tociété.

Il en Sjera autrement si le marchand ne s^étoit pas réservé^ de prélever cette somme. Ayant en ce cas apporté à la société cette somme, et non pas seulement Fusage de cette somme, il n'est pas douteux qu'il devroit, dans Fespéce proposée, avoir les dix onzièmes, tant dans les fonds que dans les profits de la société , et Fartisan seulement un onzième.

. 1 7. Le principe que nous avons établi, qu'il y à iniquité dans le contrat de société , lorsque la part que chacun des associés doit avoir dans les profits de la société n'est pas proportionnée à ce qu'ils y ont apporté, reçoit deux exceptions.

La première est lorsque Fun des associés ayant, dès le temps du contrat, connoissance que son associé apporte moins que lui à la société, veut bien, pour le gratifier, Fadmettre à partager avec lui par égales portions. En ce cas , on ne peut pas dire qu'il y ait ini* quité dans le contrat, car volenti non fit injuria ; mais le contrat n'est pas en ce cas purement et entièrement

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