‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 7 sur 167 · CHAPITRE II, AHTICLE II. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, AHTICLE II. l

nëes , il ne devta pas les arrérages desdites années , n tétant obligé de payer la rente que tant quHl sera possesseur : Loyseau, traité du Déguerpissement ^ liv. 4; ch. 17.

§.111. Différence de la rente foncière et des autres espèces de

charges réelles.

18. La rente foncière est une charge réelle de l'héritage baillé à rente , qui est très différente des autres charges réelles des héritages, putà, des servitudes, soit réelles, soit personnelles. Celui qui a un droit de servitude sur un héritage, tel qu'un droit de passage ou de pâturage, jouit par lui-même de son droit sur l'héritage qui en est chargé, sans que le possesseur de cet héritage soit obligé à Tien qu'à le souffrir (/. i5, §. i, ff. de servitut.) ; au lieu que celui qui a un droit de rente foncière sur un héritage ne peut jouir de son droit que par le fait et par les maîns du possesseur de l'héritage sujet à la rente , qui doit lui en payer les arrérages. C'est pour cela que le preneur s'oblige par le contrat de bail à rente à la prestation des arrérages de la rente pendant le temps qu'il possédera l'héritage, et que ceux qui succèdent à cet héritage , quoiqu'à titre singulier, avec la charge ou même seulement avec la connoissance de la rente, contractent la même obligation ; cette obligation les rend débiteurs personnel^ des arrérages de la rente , à mesure qu'ils naissent , pendant le temps de leur possession.

19. La rente foncière est aussi une charge réelle très différente de l'hypothèque dont on charge un héritage $UT lequel ^^ assigne une rente constituée à

prix d'argent, ou par don ou legs. Cette hypothèque n'est qu'une obligation accessoire de l'héritage, pour assurer d'autant mieux l'obligation personnelle de celui qui a constitué la rente, ou qui en a été chargé par testament. Au contraire la charge d'une rente foncière dont est chargé l'héritage baillé à rente est une obligation principale de l'héritage ; c'est l'héritage qui en est le principal débiteur , plutôt que la personne du preneur, qui n'est tenu de la rente qu'autant qu'il pos' séde l'héritage , et parceque cette charge de l'héritage est^e telle nature que l'héritage ne peut s'en acquitter que par le fait et le ministère de son possesseur , qui en doit payer les arrérages pour Théritage.

$. IV. En quoi convient la rente foncière avec les rentes constituées à prix d'argent, et en quoi elle en diffère.

20. La rente foncière convient avec les rentes con« stituées à prix d'argent, en ce que, comme celles-ci , elle produit des arrérages annuels , qui se divisent en autant de parties qu'il y a de jours dans l'année, c est*àdire en trois cent soixante-cinq parties. Lorsque Tannée est bissextile, le jour intercalaire n'est point compté.

Le possesseur de l'héritage sujet à la rente foncière, de même que le débiteur d'une rente constituée, de* vient chaque jour débiteur de la trois-cent-soixantecinquième partie de la rente^ Par exemple , si la rente est de 365 liv. par chacun an , il devient chaque jour débiteur de vingt sous ; mais ces dettes ne peuvent être exigées ni offertes que lorsque , l'année entière étant révolue, elles ont composé la somme entière qui est due par chacun an, à moin^ qu'il n'y eût clause par le

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