CHAPITRE 11^ ARTICLE II
contrat que la rente seroit payable tons les six mois ou tous les trois mois; auquel cas il suffiroit que, par la réTolution des six mois ou des trois mois, la moitié •ou le quart de la rente fût dû.
C'est ce qu^on a coutume de dire , que les rentes se comptent de jour à jour^ que les arrérages naissent et ^sont dus chaque jour. Ce principe est commun à toutes les rentes , aux foncières comme à celles constituées à prix d^arçent, et à toutes les autres.
21. Mais d^ailleurs la rente foncière est très différente des rentes constituées à prix d'argent. La première et la principale différence est que la rente foncière est, comme nous Pavons déjà dit, principalement due par Phéritage qui en est chargé; au lieu que les rentes constituées, quand même elles seroient spécialement assignées sur quelque héritage, sont 9 et pour le capital et pour les arrérages, une dette personnelle de ceux qui les ont constituées et de leurs héritiers^ dont ils ne peuvent se décharger en abandonnant et en cessant de posséder Fhéritage sur lequel elles sont assignées.
De là naît encore cette différence que la dette de la rente foncière ne passe pas aux héritiers du preneur en leur qualité d^éritiers , mais seulement à celui qui succède à Fhéritage chargé de cette rente ; sauf les arrérages qui ont couru jusqu'à la mort du défunt , lesquels, étant une dette de la personne du défunt, sont, de même que toutes les autres dettes mobiliaires, dus par les héritiers du défunt. Au contraire, les rentes constituées à prix d argent , quoique assignées sur un héritage , étant des dettes de la personne qui les a con-
Traité du Contrat de bail à rente, a
stituëes , sont , et pour le capital et pour les arréragea, dues par tous les hëritiei's du défunt , à raison de k part pour laquelle chacun d eux est héritier, et non pas seulement par celui qui succède àPhéritage sur lequel elles sont assignées.
22. Une autre différence est que, le contrat de constitution à prix d'argent, quoique permis et différem du prêt à intérêt, qui est rejeté dans les états catholiques , ayant néanmoins quelque analogie avec le contrat de prêt, comme nous Pavons observé en notre traité du Contrat de Constitution , n. 5 , Fordonnance de Louis XI a regardé comme défavorables les arrérages des rentes cpnstituées à prix dWgent , et les a as*sujettis à la prescription de cinq ans. Voyez notre traité du Contrat de Constitution y cbàp. 5 , art. 2 , n. 2.
Au contraire , les arrérages des rentes foncières y n'ayant rien de défavorable, ne sont pas sujets à cette prescription.
Une troisième différence , c'est que les arrérages des rentes constituées étant réputés ad instar usurarum, le débiteur, quoique mis en demeure de les payer par une interpellation judiciaire, ne doit point d'intérêt de ces arrérages, comme nous l'avons vu en notre traité du Contrat de Constitution. Au contraire , les arrérages de rente foncière sont, de même que les fermes et les loyers, une dette principale, dont les intérêts sont dus du jour de la demeure.
J. y. Différence des rentes foncières et des rentes constituée» à prix d*arg;ent, à Fégard de la faculté de rachat.