‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 71 sur 167 · CHAPITRE I. iSt · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. iSt

tin contrat de société, il est mêlé de donation. Au reste, il n'en est pas moins valable. Il est vrairque si le contrat n étoit fait uniquement que pour gratifier lune des parties contractantes qui n'auroit rien apporté^ ce ne seroit pas un contrat de société ; et c^est en ce sens qu'Ut pien dit : Donationis causa societas non rectè contrahU tur; 1. 5, §. 2, fF. pro soc. Mais quoiqu'on ait g^ratifié en quelque chose par le contrat Tune des parties , le contrat ne laisse pas d'être un vrai contrat de société et d'être valable, pourvu que lassocié à qui je fais l'avantage ne soit pas une personne à qui les lois me défendent de donner; de même qu'un contrat de vente, qui ne seroit pas un vrai contrat de vente s'il n'y avoit aucun prix sérieux, ne laisse pas d'être un vrai contrat de vente, quoique le vendeur j pour gratifier l'acheteur, ait vendu pour un prix au-dessous du juste prix, pourvu que cet acheteur ne soit pas une personne à qui il ne fût pas permis de donner; 1. 38, ff. de contr. empL

i8. La deuxième exception est qu'on peut par le contrat assigner à l'un des associés une part dans les profits plus grande que celle qu'il contribue à la société, sans que le contrat renferme pour cela aucune iniquité ni même aucune gratification, lorsque cet associé compense cet avantage par quelque autre égal qu'il fait réciproquement de son côté à lautre associé.

On peut apporter pour exemple l'espèce suivante. ' Deux tonneliers contractent ensemble une société pour fabriquer et débiter des tonneaux; chacun d'eux fournit à cette société son travail et la moitié des fonds dont elle doit être composée. L'un d'eux , se fiant sur

Traité du Contrat de société. i x

l6a TRAITÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,

son habileté à se connoître aux bois, après Texamen qu'il a fait de ^ux qu'ils doivent employer, se charge $eul , par le contrat de la société^ de la garantie du vice de fût, à laquelle les tonneliers sont sujets envers ceux qui leur achètent des tonneaux ; et ils sont convenus qu'en conséquence de ce qu'il s'est chargé seul de cette garantie, et de ce qu'il s'est obligé d'en indemniser la société, il aura les trois quarts dans le gain, s'il y en a, et que néanmoins, en cas de perte, il nen supportera que la moitié. Cette convention est valable : car ce qui lui est assigné dans le gain de plus que la moitié est la récompense de l'avantage qu^il fait à son associé de le décharger du risque de cette garantie, à la^ quelle il auroit dû être sujet pour moitié; c'est le prix de la moitié de ce risque dont il le décharge.

On peut imaginer une infinité d'autres exemples.

IP RÈGLE. Régulièrement chacun des associés doit supporter^ dans la perte que fera la société, la même part qu'il doit avoir dans le gain , au cas que la société prospère.

19. Cette régie souffre exception dans le cas auquel l'un de^ associés, à qui on n'a assigné une part dans le gain qu'à raison de ce qu'il a contribué à la société en argent ou eu marchandises, y a de plus apporté sent son travail et son industrie. On peut en ce cas équitablement convenir qu'il supportera une moindre part dans la perte, ou même qup'il ne suppcnrtera rien du tout de la perte , pourvu que le prix de son travail et de son industrie soit égal au risque de la perte dont on le décharge. Ità coiri societatem posse, ut nuUius partent, damni aU^r senliaty lucrum verà commune sit, Cassius^

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