CHAPITRE I. ,g
scribit; quoditàdemùmvalebit, si tanti sit opéra quanti damnum est; 1. 29, §. i, ff. pro soc.
20. En général, toutes les fois que l'un des associés apporte en son paniculier quelque avantage à la société, on peut, pour l'en récompenser, convenir qu'il sera déchargé pour partie, ou même pour le total, de la perte que feroit la société. Par exemple, si, dans un commerce de tonneaux, l'un des associés s'est chargé seul de la garantie du vice de fût, et s'est obligé d'en indemniser la société , on peut, pour le récompenser 4e cet avantage qu'il fait à la société, convenir que, quoiqu'il soit associé pour moitié, et qu'il doive prendre moitié dans le gain, s'il y en a, néanmoins , en cas de perte, il en supportera une moindre part, putà, le tiers ou le quart seulement. Cette conventioa est équitable, si le prix du risque de la perte, pour la part dont on le décharge, est égal au prix du risque de la garantie pour la part dont il en a déchargé son associé.
21. Ce que nous venons de dire, qu'on peut, sans blesser l'équité, convenir que l'un des associés supportera une moindre part, ou même ne supportera aucune part dans les pertes , ne doit pas s'entendre en ce sens, que cet associé aura part au profit de chacune des affaires qui auront été avantageuses à la société, sans porter rien de la pêne que la société a soufferte dans celles qui lui ont été désavantageuses, ce qui seroit manifestement injuste : mais cela s'entend en ce sens, qu'après la dissolution de la société, on fera un état de tous les gains que la société a faits, et un état de toutes les pertes qu'elle s| faites dans toutes les différentes affaires
l64 TRAITÉ 1}V CONTRAT DE SOQÉTÉ,
qu elle a entreprises; et que, si le total des gains excède le total des pertes^ cet associé prendra sa part dans l'excédant; et qae^ si au contraire le total des pertes excède celui des gains, cet associé n^aura ni profit ni perte. Neque enim bicrum intelligitur, nisi omni danrno de^ ducto; neque damnumj nisi omni lucro deducto; 1. 3o, ff. pro soc.
$. V. Des contrats de société simulés.
22. Lorsqu^il paroît qu'un contrat de société est simulé , et qu^il n^a été fait que pour déguiser un prêt «l'argent usuraire , il nW pas douteux que le contrat doit être déclaré nul , et que tout ce qui a été reçu par le prétendu associé, pour lui tenir lieu de sa part dans le profit de la prétendue société, doit être imputé sur la somme principale qu^il a mise dans la prétendue ^société, et que la somme qu^il a reçue diminue de plein droit celle qui lui doit être rendue.
Ceci doit servir à décider la question sur la légitiv mité d'une £uneuse convention imaginée par les casuistes, qui renferme trois contrats:
x^ Un contrat de société que je contracte avec un négociant, qui, ayant déjà un fonds de commerce, putô, de 3o,ooo liv«, m'associe pour un quart à son commerce, à raison d'une somme de 10,000 liv. que j'apporte à la société ; .
2^ Un contrat d'assurance , par lequel ce même négociant m'assure mon capital de 10,060 livres que je mets dans la société, qu'il s'oblige de me rendre à la fin du temps que doit dui:er la société, à la charge que, de mon côté, je lui cède une certaine portion dans les