‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 74 sur 167 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

ment d^autre intention que de retirer un profit illicite du prêt qu'il fait de cette somme d^argent qui n'en doit pas produire , en déguisant ce prêt en contrat de société.

23. Il faudroit décider autrement dans le cas auquel un marchand qui a un bon commerce , dont le fonds est de 4o,ooo liv. , feroit un contrat de société avec ua particulier qui apporteroit aussi 4o,ooo liv. en argent, avec la clause que ce particulier auroit les trois^ quarts dans le gain , au lieu de la moitié qu'il devroit seulement avoir,, mais qu'il se chargeroit en conséquence de toute la perte. Ce contrat est un véritable contrat de société. La clause par laquelle ce marchand se décharge du risque de la perte sur son associé n'a rien d'inique, pourvu que^ l'espérance du gain se trouvant pour le moins en raison double du risque de la perte , le prix de l'espérance du quart dans le gain X|u'il lui cède équipoUe au prix du risque de sa moitié dans la perte dont il le charge. Le fonds de commerce que ce marchand a mis dans la société étant quelque chose de frugifère , il a pu retenir une part dans le gain , quoique l'autre associé lui assure ce fonds , et l'affran^ chisse du risque de la perte.

24. Si le particulier qui a fait avec un marchand un contrat de société , à laquelle il a apporté une certaine somme d'argent, pour avoir part tant dans le fonds que dans le gain ou la perte de ,1a société, à raison de cette somme, fait dans un temps non suspect, au bout de plusieurs années, une convention avec ce marchand, par laquelle il vend son droit dans la société à ce mar* chand pour le prix de la même somme qu'il a appor-

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tée en la société, que ce marchand s^oblige de loi rendre à la fin, du temps que doit durer la société, avec un certain intérêt par chacun an , cette convention , qui n*ent pas été valable si elle eût été faite dans le temps du contrat , et qui eut passé alors pour un prêt à intérêt déguisé en un feux contrat de société, est-elle valable, ayant été faite au bout de plusieurs années? Je pense qu^elle est valable , soit dans le for de la con* science , soit dans le for extérieur. Elle est valable dans le for de la conscience , pourvu que cette convention soit une nouvelle convention, et que le contrat de société n^ait pas été fait avec un pacte secret que le marchand achéteroit du particulier sa part dans la société : elle est pareillement valable dans le for extérieur, parceque le long temps qui s^est écoulé entre le contrat de société et cette convention empêche qu^on ne puisse soupçonner le contrat de société de n'avoir pas été un véritable contrat de société , et d avoir été fait avec ce pacte secret. Or, y ayant eu un vrai contrat de société entre les parties, ce particulier ayant, par ce contrat de société , acquis une part dans le fonds du commerce qui fait le fonds de la société, et ce fonds de commerce étant quelque chose d^ frugifère , ce particulier a pu vendre à son associé sa part dans ce fonds de commerce , et retirer des intérêts du prix pour lequel il Ta vendu.

25. On doit décider de même à Fégard d'un contrat d'assurance par lequel ce particulier, au bout de quelques années, se feroit assurer la somme qu'il a apportée à la société par le marchand son associé, qui se chargeroit à sa décharge de toute la perte qui pourroit

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survenir dans la société en cas de mauvaise réussite^ moyennant une part que ce particulier céderoit au marchand dans sa part du gain quMl avoit lieu d'espérer. Ce contrat, de même que le précédent, est très légitime, pourvu que le prix de l'espérance du gain que le particulier cède au marchand soit égal au prix du risque de la perte dont il le charge.

Néanmoins l'auteur des Conférences^ t. II, pag. 70, prétend qu'un associé ne peut faire licitement ce contrat d'assurance avec son associé, quoiqu'il convienne, pag. 71, qu'il peut le faire avec un tiers. Il en donne une fort mauvaise raison, qui est que ce contrat d'assurance détruit, selon lui, le contrat de société, ce qui # est faux; car nous avons vu suprà, n. 19, qu'un contrat de société pou voit être valable, quoique Tun des associés ne dût supporter aucune part de la perte (ce qui est bien assurer ce qu'il y a apporté), pourvu qu'il ait donné à ses associés, qui se sont chargés du risque de la perte qu'il en devoit porter, quelque chose d'équivalent au prix de ce risque.

• 26. L'auteur des Conférences ^ dans le même endroit où il condamne le contrat d'assurance par lequel l'un des associés se feroit assurer son apport à la société par l'autre associé, condamne aussi une autre conven-» don par laquelle l.un des associés, sans se faire assurer son apport à la société, et en demeurant sujet à la perte pour sa part, en cas de mauvaise réussite de la société, vendroit sa part dans l'espérance du gain, pour une certaine somme. Je ne vois rien de condamnable dans cette convention. L espérance du gain d'une so-~ ciété est quelque chose d'appréciable , comme l'est un

coup de filet; et je pais la vendre par conséquent, soie 4 mon associé, soit à un tiers, de même quon peut vendre un coup de filet. Les raisons de Tauteur des Conférences sont que, selon lui, ce contrat de vente que je fais à mon associé du gain incertain que j espère avoir de la société est contraire à [égalité qui se doit trouver dans les sociétés. Il auroit du dire^ dans les contrats; car il ne s'agit pas ici d'un contrat de société; Le contrat dont il est question , quoiqu^il intervienne entre des associés, n^est pas le contrat de société; c'est un contrat de vente que je fais à mon associé, comme je pourrois le faire à tout autre, de ma part dans Tespérance du gain de la société. Au reste, je conviens que Tégalité doit se trouver dans ce contrat : mais elle s'y trouve ; car la part que j ai dans l'espérance incertaine du gain de la société étant quelque chose d'appréciable, il suffit, pour que l'égalité se trouve dans ce contrat^ que ce qu'on me donne par ce contrat pour le prix de l'espérance que je vends soit le juste prix de cette espérance.

L'auteur des Conférences, ajoute : Ce contrat de vente assure un profit certain à un associé : or entre associés Une doit y avoir aucun profit certain; tout y doit être incertain j tant le capital que les profits. Si l'auteur entend par là que la part de l'espérance incertaine des profits ne puisse être appréciée et cédée pour le prix d'une somme certaine, c'est supposer précisément ce qui est en question ; ce qui est une pétition de prin-* cipe , et un mauvais raisonnement.

27. Si le particulier qui a apporté à un marchand une somme d'argent pour être avec lui en société de

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