‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 78 sur 167 · Par le droit romain, ce que l'un des associés · texte numérisé non relu

Par le droit romain, ce que l'un des associés

acquéroit en son propre nom depuis la société contrac* tée , nVtoit pas acquis de plein droit à la société ; l#s autres associés avoiènt seulement action contre lui pour le lui faire apporter à la société : Si quis societatem contraxerit y quod émit ipsius sit, non commune, sed societatis judicio cogitur rem communicare; 1. 74» ff. pro soc. La raison étoit que la tradition feinte qui étoit censée intervenir par le contrat de société, par laquelle chacun des associés étoit censé se constituer possesseur au nom de la société , ne pouvoit avoir lieu qu^à regard des biens qu'il avoit alors, ne pouvant pas se constituer possesseur de ceux qu'il n'avoit pas encore.

Dans notre droit françois , qui n'est pas si littéral que le droit romain , je pense qu'un associé omnium bonorum, qui , par le contrat de cette société, est obligé de faire , pour le compte de cette société , toutes les acquisitions qu^il fait, doit, lorsqu'il fait quelque acquisition , être facilement présumé avoir voulu la faire au nom et pour le compte de la société, quoiqu'il ne l'ait pas exprimé y et avoir par conséquent acquis la chose de plein droit à la société, sans que ses associés soient obligés de lui en faire demande.

5. nt. De ce qui entre ou n'entre pas dans la société univenorunt

bonorum,

32. Cette société étant généralement de tous biens présents et à venir, tout ce qui avien^ à chacun des associés durant la société y tombe, à quelque titre qu'il lui avienne , même à titre de succession , dona-

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