‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 79 sur 167 · CHAPITRE II, SECTION I. lyS · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, SECTION I. lyS

tion ou legs, 1. 5 , §. i , même pour réparation civile d'une injure qui auroit été faite à sa personne ou aux siens , 1. 52 , §. 1 6 , ff. pro soc.

34- Néanmoins , en un cas , les choses échues à titre de donation ou de legs à Fun des associés ne tombent pas dans la société ; savoir, lorsqu'elles lui ont été don* nées ou léguées sous la condition qu'elles n'y tombe* roient pas : car le donateur ou testateur, ayant été le maître de ne les pas donner, a pu , en les donnant y apposer à sa donation telle condition qu'il a voulu ; et il ne fait en cela aucun tort aux associés du donataire, qui n'auroient eu rien à prétendre, si, comme il en étoit le maître,' il n'eût parfait la donation.

35. Mais, dans un contrat d'achat que feroitun associé universel , quelque protestation qu'il y eût par le contrat que l'achat est fait pour le compte particulier de l'acheteur, les choses achetées ne laisseront pas de tomber dans la société.

Ne peut-on pas dire , comme dans le cas précédent , que le vendeur, qui étoit le maître de ne les pas vendre , a pu les vendre sous cette condition? Non. La raison de différence est que, dans un contrat de cette nature, on présume que c'est l'acheteur qui a fait mettre cette clause , en fraude de la société. Le contrat de vente étant un contrat de commerce , dans lequel chacune des parties n'a coutume que de rechercher son intérêt, on présume qu'il a dû être indifférent au vendeur que k chose qu'il vendoit tombât , ou non , dans la société de l'acheteur. Au 'contraire , les donations étant faites par le motif de l'aïnitié que le donateur porte au donataire, ce motif a pu porter le donateur à vouloir et

à Stipuler quHl profitât seul des choses données , et qu^elles ne tombassent pas dans la société.

36. Quelque universelle que soit cette société, ce que Tun des associés auroit acquis par des voies criminelles ou déshonnétes n'entre pas dans la société; car étant de Tessence des sociétés qu^elles se contrac*tent pour faire en commun un profit honnête , suprà, u. 14) tout gain criminel ou déshonnéte ne peut être susceptible d'aucune société.

Par exemple , si Pun des associés avoit fait la con*trebande, et qu'il eût un magasin de marchandises de contrebande, les associés n'ont pas d action pour Po*bliger à les apporter à la société, ou à compter du profit qu'il a fait dans ce commerce. Les raisons ci-dessus rapportées, et les lois qui leur défendent de prendre part à un tel commerce, résistent à cette action. Us ont seulement action pour lui faire rapporter largent qu'il auroit tiré de la caisse commune pour faire ce commerce, n'ayant pas eu le droit de l'en tirer pour en faire un tel emploi.

Quoique ce que l'un des associés a acquis par des voies criminelles et déshonnétes ne tombe pas dans la société, néanmoins si cet associé l'avoit apporté à la société , et mis dans la caisse commune , soit au su j çoit à rinsu de ses associés, il ne seroit pas recevable à l'en vouloir retirer et prélever, sous le prétextef qu'ayant été acquis par des voies criminelles, il n'appartient pas à la société; car il n'est pas recevable à alléguer sa turpitude. Néanmoins si c'étoient des choses dérobées, et qu'il eût été condamné de restituer à celui à qui elles

Page 1