‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 81 sur 167 · CHAPITRE li, SECTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE li, SECTION

associés y contribue inégalement. Enfin la loi 1 8, ff. pro 400.^ dit expressément que la convention que les filles des associés seront dotées du fonds commun , pourvu qu^elle soit faite pour tous les associés, ne laisse pas d être valable, quoiqu'il n'y ait que Tun d'eux qui ait une fille à marier,

Domat, liv. i, tit. 8, sect. 3, n. 11, paroît vouloir titrer de cette loi 8 1 un argument contre le sentiment que nous venons de rapporter, que cet(!b société de tous biens présents et à venir est tenue des dots des enfants des associés; car il est dit dans cette loi que la société en est tenue lorsque les parties en sont conve* nues: d'où il conclut qu elle n'en est pas tenue de droit, et sans une convention expresse, La réponse à cette objection est que la question de cette loi étant proposée généralement à l'égard de toutes les sociétés, et non pas seulement à l'égard de la société de tous les biens présents et à venir , Papinien répond quelle ne peut avoir lieu quà f égard de celles qui renferment la convention que les dots des filles des associés seront prises 4ans le fonds commun. Au reste^ Papinien ne distingue pas, parceque cela ne vient pas à son sujet, si elles renferment cette convention par un pacte exprès, qui est nécessaire dans les sociétés qui ne seroient pas de tous biens présents et à venir; ou si elles la renferment par la nature du contrat, lorsque la société est de tou« les biens présents et à venir.

39. A regard des folles dépenses qu'un associé feroit durant la société de tous biens présents et à venir, la société n'en est pas tenue : elles doivent lui être précomptées sun sa part ; car on ne peut pas dire qu'elles

l8o TRàlTÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,

fussent ane charge à venir de ses biens présents et à venir qull a mis en sociétë, puisque rien ne ToUigeoit à les Caire, et qu^il ne devoit pas les faire.

40. A plus forte raison il ne doit pas faire porter à la société ce qu'il a perdu au jeu ou à la débaudie : Quod in aleà aut adulterio perdiderit socins^ de medîo non est laturus; 1. 5g^ §. i, ff. pro xm:,

4 1 . Par la même raison la société ne sera pas tenue des amendes nt des réparations civiles auxquelles Tun des associés auroit été condamné pour quelque délit; 1. 52, §. iS.ff.detU.

Si néanmoins c'étoit injustement qnll eût été condamné , la société devrait supporter cette perte, pourvu que ce ne fut pas par sa fsiute, putà, en faisant défaut , qu^ se fût laissé condamner ;</.§. 1 8. La raison est que ce qu'il lui en a coûte en ce cas est tue dépense qui ne procède pas de sa fsiute , et qu'il n'a pu éviter; die est nne charge de ses biens , dont la société est chaigëe.

Observez que l'associé ne doit pas être recerable à all^^er qull a été condamné injustement, tant que la sentence subsiste, la sentence formant une présomption contre lui. Mais si, après l'avoir £iit infirmer par le juge supérieur, il ne pouvoit répeter ce qu'il auroit été obligé de payer en exécution de cette sentence , par rinsolvabilité de la partie et de la caution , ce serait en ce cas une perte qui devroit tomber sur la société.

4^. Le principe que nous venons d'établir, que la société n'est pas tenue des réparations ciiîles et des amendes dues pour le délit de l'un des associés, reçoit exception dans le cas auquel cet associé auroit porté dans le fonds de la société ce qui lui est provenu de

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