‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 92 sur 167 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

dli pouvoir de celui à qui elles ont accordé Padministration de la société.

71. Quoique le pouvoir d'un associé qui, par la loi apposée au contrat de société, estPadministrateurdes biens de la société puisse être comparé à celui d'un^ hoipme à qui quelqu'un auroit donné une procuration générale pour gérer ses affaires , il faut néanmoins observer entre eux une diifférence. Le pouvoir de celui-ci étant révocable selon la nature du contrat de mandat, il peut bien faire, à Tinsu de celui qui lui a donné la procuration, tous les actes dépendants de l'administration qui lui a été confiée, celui qui lui a donné la procuration étant censé y consentir ; mais il ne.peut rien faire contre son gré, et contre la défense qu'il lui auroit notifiée. Au contraire , le pouvoir d'administrer qui est accordé à l'un des associés par le contrat de société étant une des conditions de ce contrat, cet associé n'ayant consenti à la société qu'à la charge qu'il en auroit l'administration , ce pouvoir n'est pas révocable tant que la société dure. C'est pourquoi cet associé peut faire, même contre le gré et malgré l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude et pour le bien de la société.

11 en seroit autrement si ce n'étoit pas par le contrat de société, mais depuis, que le pouvoir d'administrer la société eût été accordé à l'un des associés : il ne seroit en ce cas qu'un simple mandataire de ses associés, qui pourroit être révoqué , et qui ne pourroit rien faire, malgré eux.

7 2. On donne quelquefois , par le contrat de société ,

à plusieurs des associés radministration des affaires de la société. Si cette administration a été partagée entre eux , comme si Fun a été préposé pour faire les achats, Tautre pour vendre les marchandises , chacun d'eux ne peut faire que les actes qui dépendent de la partie d'administration qui lui a été confiée. Mais si Tadministration n'a pas été partagée entre eux^ chacun d'eux peut séparément, et sans lautre, faire valablement tous les actes qui dépendent de l'administration de la société , à moins que la clause par laquelle ils ont été préposés ne portât qu'ils ne pourroient rien faire l'un sans l'autre.

On peut , pour cette décision , tirer argument de ce qui est décidé en la loi i , §. i3 et i4, ff. de exercit. act., à l'égard de plusieurs commis d'un armateur : Si plures sinimagistri^ nondivisis officiis^ quodcumque cum uno gestum erit obligabit exercitorem ; si divisis^ ut aller locando, aller exigendo ^ pro cujusque officio obligatur exerciior : sedsi sic prœposuit , ut plerùmque faciunt^ ne aller sine altero quidgerat, qui contraxit cum uno sibi imputabit.

Cette clause , que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, doit être exécutée, même dans le cas auquel il arriveroit que l'un des associés seroit empêché, soit par maladie ou autrement, jusqu'à ce que les associés en aient disposé autrement.

5. III. Des clauses qui concernent les parts que chacun des associés devra avoir dans les ç^ins et les pertes.

73. Lorsque la valeur de ce que chacun des associés apporte à la société est apparente , comme lorsque .cet

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