‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 4)Chapitre 93 sur 167 · CHAPITRE II J. ig · texte numérisé non relu

CHAPITRE II J. ig

apport consiste en argent, ou en effets auxquels on a donné une estimation , il n^est pas nécessaire de s'expliquer par le contrat de société sur les parts que cha* cun devra avoir dans les gains et les pertes , chacun devant y avoir en ce cas la même part que celle dont il a contribué à la société.

Quoiqu'on n'ait pas donné une estimation certaine à ce que chacun a apporté à la société, il n'est pas encore nécessaire que les parties s'expliquent sur les parts qu'elles auront chacune, lorsque leur intention est de partager la société par portions égales ; car c'est ce partage par portions égales qui a lieu en ce cas , lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées : 5ï partes societati nonfuerini adjecîcBy œquas eas esse constat; 1. 29 , ff. pro soc.

Mais lorsque l'intention des parties contractantes n est pas de partager la société par portions égales, et que d'ailleurs elles n'ont pas donné une estimation certaine à ce que chacune d'elles y a apporté , en ce cas il faut que par une clause du contrat de société elles règlent les portions que chacun devra avoir dans le fonds de la société, et dans les gains^et dans les pertes.

Pareillement, si, outre la somme dont chacun des associés a contribué à la société, soit en argent, soit en effets auxquels on a donné une estimation, l'un d'entre eux a apporté à la société une industrie qui lui est particulière , pour raison de laquelle il demande à avoir ou une plus grande part que les autres dans les gains, ou à souffrir une moindre part dans les pertes, il faut régler par une clause du contrat quelle sera cette part. Sur l'équité ou l'Iniquité de ces clauses qui règlent

200 TRAltÉ DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ,

les parts <Jue chacun des associés devra avoir dans les gains ou dans les pertes, voyez ce que nous avons dit suprày chap. i, §. 4*

74. Quelquefois les parties ne règlent pas ellesmêmes la part que chacun des associés aura; mais elles conviennent par le contrat de société de s'en rapporter au règlement qui en sera fait par une certaine personne, ou même quelquefois par Tune des parties. Ce règlement, auquel elles conviennent de s'en rapporter, ne doit pas s'entendre d nn règlement purement arbitraire, mais d'un règlement qui sera fait selon les règles de l'équité, ar6ï7num boni viri; 11. 76, 77, 78, Éf. pro soc.

C'est pourquoi, si le règlement qu'auroit fait l'expert auquel elles se sont rapportées étoit manifestement inique, la partie lésée pourroit le faire réformer : Siar^ bitrium ità pravum est, ut manifesté iniquitas ejus apparent, cofTigi potest perjudicium bonœ fidei; 1. 79, ibidem.

Mais à moins que l'iniquité du règlement ne fût évi* 4.ente, la présomption est pour l'équité du règlement, et Tune des parties n'est pas recevable à s'en plaindre.

§. IV. Des clauses qui concernent les manières de récompenser celui des associés qui , quoiqu'ils soient associés pour portions égales , a apporté plus que les autres à la société.

75. Ce que l'un des associés apporte à la société de plus que les autres ou consiste seulement dans son industrie et son travail, ou dans une plus grande somme qu'il apporte en marchandises ou en argent.

Lorsque ce que l'un d eux a apporté à la société de

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