CHAPITRE IV, ARTICLE I. 2o
avons établis en notre traité des Obligations, part, i , chap. I, sect. i, art. 4 9 où nous avons traité des personnes qui peuvent, ou non, contracter, n^y ayant rien à cet égard de particulier pour le contrat de société.
Nous observerons seulement , à Fégard des mineurs qui sont marchands ou banquiers de profession, que l'ordonnance de 1673, tit. i, art. 6, les réputaut majeurs pour le fait de leur commerce et banque, sans qu'ils puissent être restitués sous prétexte de minorité , ils sont par conséquent capables de contracter des sociétés pour le fait de leur commerce, sans espérance de restitution.
ARTICLE II
Des formes requises pour le contii^t de société.
78. Le contrat de société étant un contrat de droit naturel qui se régit par les seuls principes du droit naturel, et un contrat consensuel qui se forme par le seul consentement des parties, il n'est par lui-même sujet à aucune forme. Celles que notre droit requiert pour ce contrat ne sont requises que pour la preuve du contrat, et non pour la substance.
II. faut à cet égard distinguer les sociétés universelles et les sociétés particulières; et, entre les sociétés particulières, celles qui sont sociétés de commerce, et celles qui ne le sont pas.