De la forme requise pour les sociétés universelles
79. Par l'ancien droit françois ces sociétés n'étoient sujettes à aucunes formes. Non seulement il n'étoit pas
2o6 TRAITÉ DU CONTRAT DE SOaÉTÉ,
nécessaire qu^il en fut dressé un acte par écrit, 3 nV' toit pas même nécessaire qa il y en eût en one convention expresse ; les parties étoient présumées être tacite* ment conrennes de cette société lorsque par an et jour elles avoient habité et vécu en commun.
Plusieurs coutumes ont encore retenu Tusage de ces sociétés, qu^elles appellent sociales taisibles; il y en a qui les présument par la seule cohabitation à pot commun par an et jour.
Celle de Berry, tit. 8 , art. lo, veut, pour que cette société puisse se présimier, qu'outre Thabitation et les dépenses communes par an et jour, les parties se soient^ pendant ce temps, fait communication de leurs pertes.
80. Hors ces coutumes qui ont admis par des dispositions expresses les sociétés taisibles , nous n admettons plus dans notre jurisprudence d'autres sociétés taisibles que la communauté de biens qui se contracte par mariage entre homme et femme , et la continuation de communauté qui a lieu quelquefois, faute par le survivant d'avoir fait inventaire, dont nous traiterons dans notre traité du Contrat de Mariage.
Cette jurisprudence est fondée sur l'ordonnance de Moulins, art. 54, qui a ordonné que toutes les conventions dont l'objet excéderoit 100 livres seroient rédigées par écrit, et que la preuve par témoins n'en seroit pas admise.
Même dès avant l'ordonnance de Moulins plusieurs coutumes avoient rejeté ces sociétés taisibles. L'an- , cienne coutume d'Orléans, rédigée en iSog, art. 80, porte : « Société ne se contracte entre aucuns , qu'ils ne u soient conjoints par mariage, sinon qu'il y ait entre