CHAPITRE IV, ARTICLE II
«t eux convention expresse; » et la nouvelle, conformément à l'ordonnance de Moulins, a ajouté, passée par écrite présents notaires, ou sous leurs signatures; article 21 3.
81. Cet écrit, comme nous lavons déjà dit, n'est requis que pour la preuve du contrat de société dans le cas auquel Tune des parties en disconviendroit ; mais le contrat de société , formé par le seul consentement des parties, quoiqu'il n'en ait été fait aucun écrit, ne laisse pas d être valable en soi, et d'obliger les parties dans le for de la conscience, et même dans le for extérieur, lorsqu'elles en conviennent : on peut aussi dé^ férer le serment décisoire à la partie qui n'en voudroit pas convenir.
Observez que l'acte de société, lorsqu'il n'est passé que sous les signatures privées des parties contractantes , nVtablit qu'entre elles la preuve du contrat de société , et non vis-à-vis d'un tiers. C'est pourquoi la coutume d'Orléans, en Farticle ci- dessus cité, ajoute : M Toutefois où elle ne seroit passée devant notaires , *i elle ne pourra préjudicier à autres qu'aux contracte tants. » Par exemple, je ne pourrois pas, en vertu d'un acte de société passé entre vous et moi , sous nos seings privés, prétendre, contre vos créanciers particuliers qui ont saisi vos effets , qu'il y a une société entre nous, dont lesdits effets dépendent, et sur lesquels j'ai privilège pour ce qui m'est dû par cette société. Gela est fondé sur le principe établi en notre traité des Obtigaiions, n. ^49 ? ^^^ ^^^ actes sous signatures pri* vées, pouvant être antidatés, ne font pas foi de leurs dates contre des tiers, à moins que la date n'en eût été
constatée , putà, par le décès de quelqu^uue des parties qui auroient signé ces actes.
$. lî. De la forme requise pour les sociétés de commerce.
82. ^ordonnance du commerce de 1673, tit. 4 9 art. I , veut que toute société générale ou en commendite soit rédigée par écrit par-devant notaires ou sous signature privée, et que la preuve nVn puisse être reçue contre et outre le contenu en Pacte , encore qu^il soit d'une valeur moindre de 100 livres.
Elle ordonne en outre que l'extrait de Tacte de société soit enregistré au greffe du consulat, ou, s'il n'y a point de consulat dans la ville , au greffe de Thôtel* de-ville, ou à celui de la juridiction ordinaire, et qu'il soit inséré en un tableau exposé en un lieu public ; art. 2.
Cet extrait doit contenir les noms, surnoms, qualités et demeures des associés, les clauses extraordinaires pour la signature des actes, s'il y en avoit {putà, qu'il n'y auroit qu'un tel d'entre les associés qui pût signer les actes pour engager la société) ; le temps auquel devroit commencer et finir la société ; art. 3.
Cet extrait doit être signé par les parties, ou par ceux qui auroient souffert la société, c'est-à-dire, par leurs fondés de procuration qui auroient consenti la société pour eux; art. 3. C'est l'explication que donne de ces termes Savary, qui avoit dressé le projet de Tordonnance. Les actes portant changement d'associés ou de nouvelles clauses sont assujettis par l'ordonnance aux mêmes formalités.
Ces formalités, comme nous l'apprend Savary ^