CHAPITRE I, ARTICLE III. Io
étoit privé entièrement et déposé de son état de curé par le supérieur ecclésiastique , il seroit indirectement privé du pouvoir de recevoir des testaments; mais l'interdiction ne le privant pas de son état de curé, le suspendant seulement des fonctions spirituelles qui y sont attachées, cette interdiction ne peut s'étendre aux fonctions civiles qui sont entièrement indépendantes des fonctions spirituelles et d'un ordre diffirent. On répond au second que nos rois, en accordant une juridiction aux juges ecclésiastiques, leur ont accordé le droit de prononcer des condamnations et des décrets; mais de même que les condamnations qu'ils prononcent ne doivent pas s'étendre à ce qui est de Tordre civil, qu'ils ne peuvent, en conséquence, prononcer des peines qui emportent privation de l'état civil, ni même qui en emportent la moindre diminution, telles que seroient des peines infamantes; de même les décrets qu'ils rendent ne doivent pas s'étendre à ce qui est de l'ordre civil, et ne peuvent, par conséquent, suspendre de son état de bonne famé, ni des fonctions civiles, la personne décrétée. Au troisième argument, on répond que les ecclésiastiqUes étant sujets à deux juges, au civil pour les crimes de l'ordre civil, au juge ecclésiastique pour les délits ecclésiastiques, tant qu'il n'est point décrété par le juge civil, mais seulement par le juge ecclésiastique, il ne peut être juridiquement suspect de crime dans l'ordre civil. Au quatrième argument, on répond qu'on établit des desservants , non seulement pour le cas auquel un curé est interdit, mais pour cause de démence ou iVinfirmité, ou d'absence nécessaire; dans lesquels cas
lo6 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
les curés ne pouvant p<is faire les fonctions civiles qui leur sont attribuées , non plus que les ecclésiastiques , il étoit nécessaire de les attribuer, en leur place, aux desservants.
A regard du curé décrété de prise de corps, ou seulement d'ajournement personnel, par le juge séculier, il est, en vertu de ces décrets, aux termes de l'ordonnance de 1670, art. 11 du titre 10, incapable de toutes fonctions civiles et, par conséquent, de recevoir 4es testaments.
Il est même exclus des fonctions spirituelles jusqu'à ce qu'il ait purgé son décret, non en vertu de ce décret, perse y le juge séculier n'ayant pas le pouvoir de liei^ mais les canons, qui excluent d'exercer les fonctions spirituelles tous ceux qui le sont des fonctions civiles, les excluent.
Un curé ne peut recevoir de testaments que sur sa paroisse. Je pense qu'il ne peut aussi, même sur sa paroisse, recevoir de testaments d'autres que de ses paroissiens ; car notre coutume dit le curé du testateurj ce qui souffre difficulté.
Il n'est pas néanmoins nécessaire que le testateur ait sur cette paroisse un domicile proprement dit; il suffit qu'il y soit résidant.
Il y a plus, lorsqu'une personne se trouve surprise de maladie sur une paroisse oii elle ne comptoit que passer, et qu'elle y décède, le curé de la paroisse peut recevoir son testament, ainsi jugé par arrêt du "2 mars 1714? au sixième volume du Journal des Audiences,
Un prêtre séculier, commis à la desserte d'une cure