‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 11 sur 137 · CHAPITRE I, ARTICLE III. I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, ARTICLE III. I

par Tévêque, a le même droit que le curé pour recevoir des testaments; ordonnance de 1 735, art. 25.

Les desservants réguliers n'ont pas ce droit^ l'ordonnance n'ayant parlé que des séculiers.

Notre coutume donnoît aussi ce droit aux vicaires, mais l'ordonnance le leur a ôté; art. 25.

Suivant le règlement de quelques hôpitaux, autorisés par lettres-patentes dûment registrées, les chapelains ont droit de recevoir les testaments des personnes qui y sont malades.

Notre coutume, art. 289, accorde ce droit aux chapelains de FHôtel-Dieu d'Orléans pour les testaments de ceux qui y seront malades et y décéderont. ^ La coutume accordant ce droit aux chapelains pour les testaments de ceux qui décéderont à FHôtel-Dieu, il paroît s'ensuivre que le testament reçu par un desdits chapelains devient nul , lorsque le testateur revenu en santé est sorti de l'Hôtel-Dieu, ce qui peut souffrir difficulté.

L'ordonnance de 1735, art. 25, a conservé ce droit de recevoir des testaments aux chapelains des hôpitaux qui lavoient.

Les curés, ou autres personnes ecclésiastiques qui ont reçu un testament, doivent, incontinent après la mort du testateur, s'ils ne l'ont pas fait auparavant, le déposer chez un notaire du lieu, et ils ne peuvent en délivrer d'expéditions; ordonnance de 1735, art. 26.

Il y a des lieux où les officiers de justice, jusqu'aux greffiers, ont qualité pour recevoir des testaments; dans d'autres, les officiers municipaux ont ce droit;

loH TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMETTAIRES ,

Tortlouuauce de 173S, article 24, confirme ces usages.

CTe$l uae chose commane à tous ceux qm reçoivent de$ testaments qae> pour qu'ils les reçoivent valablement . il fiiut qu il ne leur soit fait aucun legs par ledit te^t^ment^ ni à leurs; parents, CTest ce qui rësohe de r^rts 6.'^ de Tordonnance de Blois, qui défend aux curfe d^ recev^r des testaments dans lesquels eux ou leurs pvra^nts seroient l^^taires. ce que la jurisprudence a ^^lendu ;jiux notaires et autres persiMUies publiques qui rvv^Y^^nt des testaments, t ayant, à F^ani de lMrt«s ceïS pefSMines. une entière paiiie de ncstn.

LWlMinauMe^ en défendant aux cnn» de icocmr <lts tet^lameni^. otit eux. «OMt leuors parent seraient 1^ |faiai«i($> n a puis décenaitK jînsqnB^vft qpel «ieçvé de p»itMiè. n T ^ «il atnk de nfiJ^SesbeiLt. Jn 1 1 a«is i6nr:.

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CHAPITIIE I, ARTICLE III. loy

§. III. Quelles personnes peuvent être ou non témoins dans

un testament.

Les témoins, dont la présence est requise dans les testaments, doivent aussi avoir certaines qualités; comme les testaments appartiennent entièrement au droit civil, et que la fonction de ces témoins est une fonction civile, officium civile, il s'ensuit qu'il n'y a que les citoyens qui jouissent de tout leur état civil, qui puissent être témoins dans un testament.

C'est pourquoi, i° les étrangers qui ne sont point naturalisés ne peuvent être témoins dans les testaments.

2° Les religieux ne le peuvent être; car ils ne jouissent pas de l'état civil.

Quand même un religieux auroit été relevé de ses vœux par le pape, il ne seroit pas capable de cette fonction; car la puissance du pape, qui est toute spirituelle, et qui ne s'étend point aux choses séculières, île peut lui restituer la vie. civile qu'il a perdue.

Les religieux curés sont aussi incapables de cette fonction; car le bénéfice dont un religieux est pourvu ne lui rend pas la vie civile.

Pourroit-il être témoin, au moins dans le testament d'an de ses paroissiens, dans les coutumes où il pourroit, en sa qualité de curé, le recevoir? La raison de douter se tire de cette régie de droit, non débet ei cui plus licety id quod minus est non licere: or, dit-on, c'est quelque chose de plus de recevoir un testament que t d'y servir de témoin. Néanmoins, je pense qu'il ne peut y servir de témoin quoiqu'il puisse le recevoir.

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IlO TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

La raison de différence est que sa qualité de curé ne le rend capable que des seules fonctions civiles qui sont attachées à sa qualité de curé; c'est pourquoi il peut bien recevoir le testament de son paroissien, parceque c'est en sa qualité de curé qu'il le reçoit; les lois l'y autorisent; mais il ne peut pas y servir de témoin, parceque ce n'est pas en sa qualité de curé qu'il serviroit de témoin: à l'égard de la régie non débet cuiplus Ucety etc. y la réponse est que cette régie souffre beaucoup d'exceptions ; et qu'elle n'a pas d'application toutes les fois qii'il se trouve, comme dans cette espèce, disparité dé mi son.

A l'ég^id du religieux éveque, l'éminence de la dignitié de l'épiscopat li^i rend l'état civil, et le rend, par conséquent, capable de toutes les fonctions civiles.

3°?îies novices sont aussi incapables d'être témoins danif les testaments; ordonnance de 1785, art. 4i- Quoiqu'ils jouissent encore de la vie civile, qu'ils ne perdront que par leur profession , néanmoins l'habit religieux qu'ils ont pris les sépare du siècle tant qu'ils le portent, et les rend incapables de toutes fonctions civiles et séculières.

4** Ceux qui ont perdu la vie par une condamnation , soit par un jugement contradictoire, soit par contumace, sont aussi incapables de faire la fonction de témoin dans les testaments.

. 5° Ceux qui ont été condamnés à une peine infamante le sont aussi; car, quoiqu'ils n'aient pas perdu la vie civile, néai^moins l'infamie les rend incapables de toutes fonctions civiles.

,6" Ceux qui sont en décret de prise de corps, ou

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