‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 9 sur 137 · CHAPITRE I, ARTICLE III. lo · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, ARTICLE III. lo

Un notaire apostolique n'est pas compétent pour recevoir un testament; car ces notaires ne sont compétents que pour les actes qui concernent la juridiction ecclésiastique : or, les testaments n'appartiennent pas à cette juridiction.

Observez néanmoins que, par édit de décembre i6gi^ le roi a créé des notaires royaux apostoliques^ auxquels il a donné le pouvoir, concurremment avec les autres notaires, d,e recevoir les testaments des gens d'église; mais ce n'est pas en leur simple qualité de notaires apostoliques qu'ils ont ce droit, mais en leur qualité d'officiers royaux, et en vertu de cet édit, qui leur en donne le droit.

Quoique les secrétaires du roi aient le titre de no-' taires^ ils ne sont pas compétents pour recevoir des testaments.

L'ordonnance, art. 26, permet aux curés de recervoir des testaments dans l'étendue de leurs paroisses, dans les lieux où la coutume le permet. Notre coutume d'Orléans est de ce nombre.

L'ordonnance le permet même aux curés réguliers; il y avoit une raison de douter, qui est que les réguliers, ne jouissant pas de l'état civil, paroissoient devoir être incapables de tous offices civils et, par conséquent, de recevoir des testaments. La réponse à cette raison est que les lois, en permettant à ces régulierside tenir des cures, les rendent capables de toutes les fonctions civiles attachées à leur qualité de curés.

C'est une question si un curé interdit par le supérieur ecclésiastique peut recevoir des testaments?

Io4 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

Pour la négative, on dît: i*^ que, la puissance ecclésiastique n'ayant aucun empire sur ]es fonctions civiles et sur tout ce qui est de Tordre civil, l'interdiction prononcée par un juge ecclésiastique ne peut, à la vérité , directement et per se y s'étendre à la fonction de recevoir des testaments, qui est une fonction civile, mais qu'elle peut s'y étendre indirectement et per. consequentias, en ce que la loi civile accordant le. droit des testaments aux curés , en leur qualité de çurés^ et l'interdiction du juge ecclésiastique suspendant le curé de son état de curé , le curé interdit de son état de curé est indirectement interdit de tout ce qui y est attaché et, par conséquent, de la fonction de reoevbir'.des^teistaments; on ajoute, 2° que les rois ay^nt accordé aux juges ecclésiastiques une juridic* tion et le droit de rendre des décrets, ils sont censés leur avoir accordé ce qui en est une suite ; savoir, le droit diînterdire^ même des fonctions civiles, ceux quHk décréteroient; 3® que le curé, quoique décrété par un juge ecclésiastique, devient suspect, et cesse d'être ,d une réputation assez entière pour pouvoir faire des fonctions publiques; 4^ enfin, on dit que l'ordonnance, en donnant aux desservants le droit de recevoir un testament, suppose assez que le curé interdit ne le peut plus. Telles sont les raisons que JML*f* a employées pour prouver qu'un curé interdit par le supérieur ecclésiastique ne pouvoit recevoir des testaments; il me sembla qu'on peut répondre au premier argument, qu'il est vrai que la fonction de recevoir des testaments est attachée à la qualité de curé, mais qu'il suit de là seulement que si le curé

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