CINQUIÈME RÈGLE
I»rsqu'il ne paroîtpas bien clairement parles termes dont le testateur s'est servie ce qull a youIu léguer, on doit faire usage de toutes les circonstances qui peuvent servir à découvrir la volonté du testateur.
Par exemple, si j'ai légué à mon fiUenl une bourse de cent pièces de la monnoie qui aura cours , qui lui sera donnée le jour de ses noces; dans le doute de quelles pièces le testateur a entendu parler, si c'est de louis d'or, ou d'écus de six francs, ou d'écus de trois livres, ou d'autre moindre monnoie, il faudra examiner d'abord l'usage du testateur; car s'il étoit dans l'usage , de son vivant, de faire à ses filleuls du même état que le légataire, lors de leurs noces, un présent d'une bourse de pièces de monnoie , il sera présumé avoir entendu parler de la même espèce de monnoie dont il avoit coutume de faire présent d^ son vivant ; à défaut de cette circonstance, l'usage du pays doit entrer en considération ; car, si ces espèces de présents sont en usage dans le pays, et qu'entre gens de pareil état, ce soit ordinairement en des bourses de cent louis d'orque ces présents se font , le testateur sera présumé avoir en-