VINGT-CINQUIÈME RÈGLE
Une disposition qui, dans les termes qu'elle est conçue, n'exprime ni temps, ni passé, ni futur, se rapporte ordinairement au temps du testament.
3l6 TRAITÉ DES DOSATlOiSS TEST AME5TAIBES ,
Par exemple, si j'ai lëgné à qoelqu^un mon aigeiiterie, le legs ne comprend que celle que j^arois lors de mon testament, et non de celle que j'aorois acquise depuis; cum dicii argentum meum, hoc ikmonsira^ tione, meum, prœsens, nonfutumm îempus osieièdît; I. "jj fF. de aur, kg.
Si j^aî légué à quelqu'un les journaux des sarants depuis trob ans , on doit entendre que ce sont ceux depuis trois ans avant le testament , et non ceux depuis trois ansavantla mort du testateur; arg, leg, \ij §. 4? ^- ^ leg. 3% où il est dit que, si quelqu^un a I^ué cinq de ses esclaves, à les prendre parmi ceux au-dessoos de sept ans, Ae legs doit s^entendre de ceux qui étoicnt au-dessous de ^pt ans au temps du testament.
La régie souBre exception à Fégard du legps de choses qui se subrogent les unes aux autres; car si cette espèce de legs se réfère au temps de la mort du testateur, quoique la disposition soit conçue en termes exprès du temps présent, et comprenne les dioses qui se trouveront lors du décès, à plus forte raison doit-on le décider lorsque la disposition n^exprime aucun temps.
ARTICLE II
Ré^es dlnterprétation , lorsque deux ou plusieurs di^K>sition9 se coctrediseot.
Lorsqu^un testateur a ordonné deux choses qui se contredisent et qull a ^plement persévéré dans Tune et Fautre de ses volontés , ou qu^on ne peut pas dis^ cerner quelle est celle dans laquelle il a persévéré ^ ec