‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 120 sur 137 · CHAPITRE Vil, SECTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil, SECTION

celle à laquelle il a dérogé, Tune et Tautre se détruisent mutuellement^et n^ont aucun effet : Vbipugnantia interse testamento jubentur, neutrum ratum est; 1. 188, fF. de reg. jur.

Ce qui est écrit en dernier lieu est présumé contenir la volonté en laquelle le testateur a persévéré, et contenir une dérogation à ce qu^il a écrit auparavant de contraire; in testamentis novissimœ scripturœ valent; 1. la, §. 3, ff. de leg. i**.

Cette régie souffroit exception à l'égard de la liberté et de rinstitution de Théritier^ lesquelles ne sont point de notre usage.

La régie souffroit une autre exception , lorsque le testateur, dans ce qu'il avoit ordonné en premier lieu , avoit ajouté une clause par laquelle il dérogeoit à ce qu'il pourroit par la suite ordonner de contraire; car, en ce cas, ce que le testateur ordonnoit de contraire en dernier lieu étoit de nul effet, à moins qu'il n'eût expressément dérogé à la clause dérogatoire contenue en la première disposition; 1. 22, ff. de leg. 3®; 1. 12, §. 3, ff. de leg. i^.

Cette exception n'a pas lieu parmi nous; car l'ordonnance de 1735, art. 16, déclare nulle et de nul effet toutes les clauses dérogatoires; c'est pourquoi, ce qui est écrit en dernier lieu déroge à ce qui a été écrit en premier lieu et sans qu'il soit besoin de déroger expressément à ces clauses dérogatoires.

Lorsqu'un testateur, par un même testament, a légué deux ou plusieurs fois à la même personne une même somme, il est censé avoir fait cette répétition par inadvertance, et le légataire ne peut prétendre

3l8 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

qu une seule fois cette somme, à moius qu^ilae prouve que la volontë du testateur a été de multiplier le legs.; 1. 34 , §. 3, ff. de leg. i^.

Cette décision a lieu lorsque ce sont les mêmes per-r soBnes grevées de la prestation du legs, ou lorsque le testateur n'a pas exprimé qui il en grevoit^ comme lorsqu'il a légué ainsi: Je lègue à Piejrre 1,000 livres et après quelques autres articles de son testament, il a ajouté: Je lègue à, Pierre i ,000 livres, Pierre net pourra prétendre qu'une seule fois 1 ,000 livres.

« Il en seroit autrement s'il avoit grevé différents héritiers par ces différentes dispositions, putà, s'il avoit ain^ légué : Mon fils donnera à Pierre la somme de 1,000 livres; et plus bas : Ma fille donnera à Pierre la somme de 1,000 livres; en ce cas, le légatairci auroit droit de demander à chacun 1,000 livres ; 1. 44? S- ^9 ff. de leg. 2**.

Lorsque ce n'est pas par le même testament , mais par différents testaments ou coaiciles, que le testateur a légué à quelqu'un plusieurs fois la même somme, elle lui sera due plusieurs fois, quoiqu'il en ait grevé les mêmes héritiers, ou qu'il n ait pas exprimé qui il en grevoit; 1. 12, ff. de proh.

La raison de différence esi que, s'étant passé un in* tervalle d-e temps depuis la première disposition , il u'e^t pas nécessaire de supposer que le legs a été répété par inadvertance , le légataire ayant pu mériter une nou-' velle marque d'amitié et de reconnoisisance de la part du testateur.

Lorsque le testateur a légué, par un codicile postérieur, une somme différente de celle qu'il avoit léguée

Page 1