CHAPITRE VU, SECTION I. 3lCj
par un testament ou codicile antérieur, la présomption est qu'il a voulu augmenter ou diminuer la somme portée par le testament ou codicîCe antérieur, et non pas qu'il ait voulu léguer les dei^x sommes ; 1. 1 8 , ff. de alim. leg.
Cette décision a lieu, lorsque les deux sommes sont léguées à la mém'e personne ; il en seroit autrement s'il avoit légué une somme au père par son testament, ensuite par le codicile une autre somnie aux enfants, ou à la femme; 1. 27, ff. de leg. 3^.
ARTICLE III
Rèyles pour C interprétation de certaines choses fréquentes dans
les testaments.
§. I. De la clause d'exception.
Lorsque le testateur a fait un legs de ses biens, ou d'un certain genre de chose, à l'exception de certaines choses, la clause d'exception n'est valable qu'autant qu'on peut connoître quelles sont les choses que le testateur a voulu excepter ; arg., 1. 36, ff. de leg. 1®.
Quand on les connoît, elle a son entier effet, quand même le legs se trouveroit , par cette exception , entièrement absorbé; par exemple, si un homme, qui avoit un grand nombre de chiens , lègue à quelqu'un tous ses chiens, à l'exception de deux que son héritier retiendra à son choix, et qu'il n'en laisse que deux en mourant, ces deux seront exceptés du legs, quoiqu'il n'en reste aucun autre; 1. 65, &. de leg. h^.
320 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES, $. II. De la clause de prorogation.
On appelle clause de prorogation une clause générale par laquelle le testateur accorde à ses héritiers un certain terme pour le paiement de ses legs, comme lorsqu'il dit : Mon héritier aura le terme d^un an pour acquitter les legs du présent testament, ou bien mes legs seront payables en trois termes, d^année en année.
Cette clause ne comprend que les legs d^une somme d'argent, ou d'une certaine quantité, comme tant de blé, tant de vin, et non pas les legs de corps certains; 1. 3o jppio. et§. 6, ff. de leg. i®.
Elle ne comprend que les legs qui sont faits sans terme et sans condition; car ceux que le testateur a faits sous un certain terme, ou sous une certaine condition, sont payables lors de ce terme ou de cette condition; d. 1. 3o, §. 3, 4» et 5. Le terme particulier qui leur est assigné déroge au terme général accordé pour le paiement des legs, suivant la maxime : Generi per speciem derogatur.
Cette clause ne comprend pas non plus les legs que le testateur a déclarés expressément devoir être acquittés incontinent après sa mort, prœsenti die; d. I. 3o, §. 2.
Elle ne comprend pas non plus les legs faits à un créancier de ce qui lui est dû , qui ne renferment d'autre avantage pour le légataire que Tavancement du paiement, et qui seroient entièrement inutiles, s'ils n'étorent payables qu'à l'expiration du terme accordé par la clause générale ; 1. 4 , ff- ^e dot. prœleg.
Cette clause, quoique conçue par terme du temps