CHAPITRE VII, SECTION I
passe, comprend non seulement les legs que le testateur a déjà faits, mais ceux qu^il fera depuis, soit par le même testament, soit par des codiciles postérieurs ; 1. 3o,§.yîn.,etl. 3i,ff. rfe/egf. i®.
Observez sur le sens de cette clause que, lorsqi/il est dit que les legs seront payés en trois termes, d^année en année , cela doit s'entendre en paiements égaux, à moins que le testateur n'ait déclaré le contraire; 1. 3 , ppio. et§. I, ff. de ann. leg.
Que si le testateur a dit que Théritier pourroit les payer en trois paiements inégaux , sans exprimer de quelle portion de la somme léguée devroit être chaque paiement, le juge les arbitrera en égard à Tétat de la succession; d. 1. 3, §. 2.
$. III. De la clause de répétition.
La clause de répétition est une clause par laquelle le testateur répète au profit de quelqu'un le legs d'une somme, ou d'une chose qui lui a été déjà fait, ou qu'il a fait à un autre.
Cette clause s'exprime par ces termes : De plus que cela , hoc ampliùs, ou par ceux-ci : Outre et paradessus.
Par exemple , si quelqu'un a légué ainsi : Je lègue à Pierre une telle métairie, et à Paul, outre et par-des" sus cela , la somme de i oc pistoles, il est censé, par ces termes , avoir répété au profit de Paul le legs de la métairie qu'il avoit fait à Pierre: c'est pourquoi Paul et Pierre concourront au legs de cette métairie; 1. i3, ff.de leg. 3\ ' /'
Traité des Donations testamentaires. ' i'i • *'*^
Cette clause a quelquefois TefFet de rendre valable un legs qui étoit nul; legata inuiiliier data Pafrinianus putat confirmari per repetitionem; 1. igyS.de teg. i
Par exemple, j^avois l^guë, par mon testament, à Pierre un héritage que je ne savois pas lui appartenir, le legs est nul; Pierre l'ayant depuis aliéné , je m^ex» prime ainsi par un codicile : Je lègue à Pierre loo pifrtoles de plus que je ne lui ai légué; ces termei, depba que y contiennent une répétition du legs de lliëritagt £ait par le testament, et ce legs, qui étoit nul, devient valable par la répétition, parcequ^aa temps da codicile qui le contient Théritage n'appartenant plus as légataire a pu lui être valablement légué.
Cette clause est quelquefois générale, comme lo» que le testateur s'exprime ainsi par un codicile: Je lègue à chacun de mes légataires , outre et par-dessus ce que je leur ai déjà légué , la somme de tant.
$. IV. De la clause d'augmentation de legs.
Lorsqu'un testateur, par un codicile» déclare qull lègue à tous ses légataires une fois autant qnli leur a dé^a légué, il est évident que cette clause ne C(Mnpr»d que les legs de sommes d'argent ou de qoantiié, comme tant de vin, tant de blé, etc.3 et noa pas les legs de corps certains.
Elle ne comprend pas non plus ceux par lesquek le testateur n'a fait qu'ordonner la restitution de ce qn'il deyoit avant le terme; 1. 88 , ^ 7, fiF. lie kg. 2\.
C'est une question sur l'effet de cetie danse, si, lorsque l'un des legs étoit fait sous des charges » on devoit doubler la somme entière, on senlenotieiit doubler