CHAPITRE VII, SECTION I
legatOy omnia quçe vel ut ipse paterfamilias cum ibi agerety velutjundusessetinstraôtus^ non temporis cdusà in eo liabuity relicta esse juris aucthoritate definiturti est; 1. 2, cod. de v, s.
C'est pourquoi, ce que nous avons dit que l'argenterie, la garde-robe et autres choses qui servent à Tusagé^ du père de famille ëtoient comprises daûs le legs qui est fait de la terre, telle qu'elle est garnie, ne doit s'entendre que des choses de cette é$péc6 qui sont dans cette espèce pour y rester, et non (ms de celles qui y sont transportées pour y être seulement pendant le temps d'un séjour passager que le père de famille y fait; et qu'on remporte quand on s'en retourne.
§. V. Du legs des choses qui sont dans un tel ïieu.
Lorsque le testateur a légué sa terre , sa maison et tout ce qui y est, le legs renferme les choses qui y sofnt pour y rester.
Celles qui y sont poui* rester, y sont comprises , qûoiqu au temps de la mort du testateur elles ne s'y sûîeût pas trouvées, le testateur tes ayant envoyées ailleurs pour quelque temps à dessein de les y faire revenir; et au contraire, celles qui s'y sont trouvées au temps dé' la mort n'y sont pa^ comprises, si elles n'y étoient pas. pour rester, mais seulement pour un tempB; rébus quàs infundo sunt legatk, accedunt etiam ea quœ non surit, si esse soient , nec quœ Casu ibifùerint legata existimantur; 1. 78, §. 7, ff. de teg, 3^.
Par exemple, si un testateur qui a légué une telle terre ou une telle maison et ce qui y est^ avoit prêté
32l8 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
quelques livres ou quelque autre chose qui avoit coutume d'être en sa maison , ou Tavoit mise en dépôt pendant un voyage, ou mise en gage, de telle manière que la chose ne se trouvât pas , lors de sa mort , dans cette maison cette chose ne laissera pas d'être comprise an legs , comme le décide fort bien Labeon , contre le sentiment d'Ofilius; 1. Sq, §. i, fF. de aur. leg.
Vice versa , les choses qui seront trouvées dans cette terre ou dans cette maison lors de l'échéance du legs, ne seront pas comprises au legs, si elles n'y étoient pas pour y rester; par exemple, les bestiaux d'une autre terre, qui n'étoient dans celle-ci que pour y séjourner.
Suivant le même principe , les choses que le testateur avoit dans cette terre ou dans cette maison pour les vendre quand il en trouveroit l'occasion favorable, tels que sont les blés, les vins, de ses récoltes, à l'exception de ce qu'il a coutume d'en garder pour sa provision et généralement toutes espèces de marchandises ne sont point comprises dans ce legs; 1. 32, §. 2 et 3, £F. de usuf. leg.
Par la même raison , l'argent comptant qui s y trouve n'est point compris dans le legs, parcequ'il n'y étoit que pour en sortir à mesure que le testateur auroit occasion de le dépenser; 1. 4i> §• ^i 1- 44? ^' 9^? §• i> £F. de leg. 3°.
A l'égard des dettes actives dont les billets et cédules se seroient trouvés dans la maison, il est évident qu'elles ne sont point comprises dans ce legs , car les billets et cédules n en sont que l'instrument probatoire, ces choses sont en elles-mêmes quelque chose