‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 126 sur 137 · CHAPITRE VII , SECTION I. Sag · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII , SECTION I. Sag

(incorporel qui ne peut être en aucun lieu; 1. i8, §. Jin.^ff. deinst. vel instrum.; d. I. 4i> §• 6.

J. VI. Du legs de l'argenterie.

Lorsqu^un testateur a légué à quelqu^un son argenterie, si, comme je le pense, notre terme françois ar-genterie répond à celui à^argentum factum, ce legs comprend seulement la vaisselle d^argent. Q. Mucius scribit argentum factum, vas argenteum videri esse; 1. 27, fF. de aur. ïeg. , c'est-à-dire tout ce qui sert pour la table, plats, assiettes, cuillers, fourchettes, couteaux, bassins, salières, chandeliers, réchauds, etc.

Les autres meubles d'argent n'y sont pas compris, comme une table d argent, des lustres et bras d'argent, un foyer d'argent, de petites statues d'argent. Lectum argenteum vel si qua alla argentea supellex fuit , argenti appellatione non continetur, si numéro argenti habita non est, nec candelabra, vel sigilla quœ in domo reposita sunt; 1. 19, §. 8, de aur. leg.

Tout ce qui fait partie des bijoux ou de la toilette , quoique d'argent, n'est point compris non plus sous le terme d'argenterie , ni ies médailles, encore moins l'argent monnoyé; argentum factum rectè quis définierit quod nec in massa, nec in lamina, nec in signato, nec in supellectili , nec in mundo, nec in omamentis insit; d. 1. 27,§, 6.

S'il paroissoit néanmoins que le testateur eût réputé dans son argenterie quelques unes des choses que nous avx)ns dit n'y être pas comprises, elles y seroient comprises, cest pourquoi la loi ci-dessus citée dit: ^t numéro argenti habita non est.

33o TRAITÉ DES DOWATIONS TESTAMENTAIRES,

5. VII. Du legs de la garde-robe , de la toilette, des bijoux.

Lorsqu'une personne lègue sa garde-robe, ce legs comprend tout ce qui sert à nous vêtir; ce legs comprend toutes sortes de vêtements^ tant pour le jour que pour la nuit, les chemises comme les vêtements extérieurs, ce qui sert pour la chaussure et la coifFure; en quoi le legs de la garde-robe a plus détendue parmi noQs que le le|^ vestimentorwn , qui ne comprenoit pas la chaussure; 1. 25, §. 4> ff- deaur. leg.

Jjcs gants, les manchons, les manteaux, les parapluies , les parasols , paroissent aussi devoir y être compris.

Le legs de la garde^robe comprend non seulement les habits ordinaires , mais les habits de masques; vestis appellatione et scenica continetUr; 1. 127, fip. de v. s., et les habits de cërëmonies, comme une robe ronge, une fourrure, les habits de chœur d^nn ecclésiastique, comme Taumusse.

Ce legs ne comprend pas les pierreries, les anneaux, pendants d'oreilles, colliers, brasselets, ornements de tête , et autres choses semblables , qui servent plutôt à parer qu'à vêtir.

11 ne comprend pas les chasubles, les aubes, etc., ces choses faisant partie de la chapelle plutôt que de la garde-robe.

La toilette ne fait pas non plus partie du legs de la garde-robe ; les choses qui composent la toilette d'une femme composent une espèce particulière de menbles, qui peut répandre à ce que les Romains appeloient xnundus muUebriSy de quo vid, tk. de aur. leg., art. 2.

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