‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 3 sur 137 · CHAPITRE I, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, ARTICLE I

tuels, soit ps^r mari et femme, soit par d'autres per^ sonnes.

Le motif de cette loi paroît avoir été afin que les testateurs eussent plus de liberté, et ne fussent pas (exposés aux suggestions de la personne avec qui ils fe-r roient conjointement leur testament.

^ordonnance excepte les actes de partage entre en-r fants et descendants, lesquels, dans les pays où ils sont en usage , article 1 7 , peuvent se faire par les père et mère conjointement, art. 77.

Elle déclare aussi n^entendre rien innover à regard

des donations mutuelles pour cause de mort , suivant

la réserve portée par l'art 46 de [ordonnance rfe 1 78 1 . Cet article, auquel cette ordonnance renvoie , parle des dons mutuels et autres donations faites entre mari et femme.

Cette disposition peut se rapporter aux testaments mutuels qui se font dans la coutume de Dunois entre mari et femme. Il y a d^autant plus lieu de décider que ces testaments ont continué d'être valables depuis Tordonnance, que, par cette coutume, il n est pas per-r mis à. un mari et à une femme de se donner autrement que par testament mutuel; de manière que si le testament mutuel leur étoit interdit, ils ne pourroient plus user du droit que la coutume leur accorde de se donner; mais les dispositions faites à des tiers par ces testaments doivent être déclarées nulles depuis Fordonnance.

Les formes de tester ont, 2® de commun, que le testament, pour être valable, doit être rédigé par écrit; c est la disposition de l'art, i^r de l'ordonnancé de 1 735 :

Toutes dispositions testamentaires serontfaites par écrit. Cet écrit n'est pas seulement requis pour la preuve de ces dispositions , mais il appartient même à la forme de la disposition : c'est pourquoi Pordonnance rejette la preuve par témoins des dispositions qui ne seroient pas par écrit, quelque modique que fût la somme dont le défunt auroit disposé.

C'est, 3® une régie commune à tous les testaments, qu'ils ne peuvent se faire par signes; l'ordonnance, article 2, les déclare nuls, encore qu'ils eussent été rédigés par écrit sur lesdits signes : les signes ont paru quelque chose de trop équivoque pour autoriser des dernières volontés déclarées de cette manière.

Il y a deux formes de testament, celle du testament olographe , et celle dvt testament solennel ; on peut encore ajouter celle du testament militaire , et celle du testament fait en temps de peste. Les testaments , pour être valables, doivent être faits suivant quelqu'une de ces formes.

L'ordonnance de 1 735 , art. 3 , déclare expressément nulles les dispositions testamentaires qui seroient faites par lettres missives.

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