CHAPITRE II, SECTION IL l
principalement par le motif de punir son héritier que par celui de faire du bien aux légataires, devroient être déclarés nuls.
Par le droit du Digeste, ces legs qu^on appeloit pœnœ causa relicta, parceque magis puniendi et coerr cendi hœredis causa y quàm benè faciendi legatario rcr licta vidpbantur, étoient nuls. Voyez le titre du Digeste de his quœ pœn, caus. relinq. Ulpien apporte, pour exemple d^un legs fait pœnœ causât celui-ci : Si fiUain tuam in matrimonio Titio collocaveris , decem millia Séio dato; Ulp, tit. de leg. §. 17. Parceque, dans cette espèce , le testateur paroit plutôt avoir en vue d'empêcher son héritier de marier sa fille à Titius, et de le punir, s'il le fait, que de faire du bien au légataire.
Au reste, il falloit, en ce cas, examiner avec grand soin quelle avoit été la volonté du testateur, et si effectivement sa vue principale avoit été de punir l'héritier par le legs dont il le grévoit, ou simplement d'apposer une simple condition à ce legs ; car, comme dit la loi 2 , ff. de his quœ pœn. caus. pœnam à conditione voluntas testatoris séparât Justinien a abrogé l'ancien droit, et a admis le legs pœnœ causa, dans le cas où l'héritier feroit ou ne feroit pas quelque chose, pourvu que la chose que le testateur ordonneroit ne fût pas une chose contraire à l'honnêteté publique ou aux loix; 1. un. cod. de his quœ pœn. caus.
Je crois que nous devons suivre cette loi de Jus^t nien, en ce sens que les legs ne doivent pas être présun^s faits pœnœ causa; mais lorsqu'il est évident que le testateur ne fait le legs que puniendi hœfedis causa.
l36 '^TRAITÉ DES DONATIONS* TESTAMENTAIRES,
je penseroîs que le droit du Digeste, comme plus coi*forme aux principes sur la nature des legs, devroit être suivi.
;'^ Ge|dont on ne peut douter est que , si le legs dont leltestateur'a grevé; son héritier avoit été fait dans là vue qu'attroit euejle testateur de se mettre au-dessus des lois, et de faire réussir quelque chose que les lois défendent, le legs seroit nul; comme si quelqu'un ;âvoit légué ainsi : Si mon héritier fait une telle contestation à ma femme , je lègue mes biens, ou je lègue telle chose à l'hôpital.
Pareillement, si le legs ou fidéicommis dont un héritier ou premier légïitaire est grevé tend à interdire à cet héritier ou premier légataire une chose à 'Tinterdiction de laquelle Pintérét public ou les bonnes mœurs s'opposent, ce legs ou fidéicommis sera nul, tanquam pœnœ causa relictum; par exemple, s'il avoit été légué quelque chose à une fille , qu'elle eût été chargée de restituer à un tiers, au cas qu elle se mariât, ce fidéicommis dont elle est grevée, au cas qu'elle se marie, est nul; commode statuitur etsi nupserit non esse cogendam fideicommissum prœstare; 1. 22, ff. de condit, et demonsL La raison est que ce fidéicommis, dont cette fiUe'est chargée, tend à la détourner du mariage; ce qui est contraire à l'utilité publique.
Cette loi est suivie parmi nous; il y a un arrêt du 25 juin 17 16, dans la même espèce, rapporté au sixième volume du Journal des audiences.
Il en seroit autrement du fidéicommis dont seroit grevée une veuve par son mari, dans le cas aiK|uel
CHAPltRÉ n, SECTION' II. iS)
elle se remarieroii, sur- tout lorsqu'elle a des enfants de son premier mariage.
ARTICLE IV
Des le£^$ faits denotandi causa.
Ayant établi pour principe, en l'article second, qu'il est de |a nature des legs qu'ils soient faits par un motif de bienveillance et d'amitié que le testateur porte au légataire; c'est une conséquence que cent par lesquels le testateur insulte le légataire à qui il lègue ne sont pas valables; comme si quelqu'un lé* guoit ainsi: Je légae telle chose à une telle, qui est la plus grande putain de la ville; c'est la décision de la loi 54, ff. de leg, !2^- Tùrpia legata quœ denotandi magis legatarii graiiâ scribuntur^ odio scribentis pro non scriptis habentur.
Il en seroit autrement si un pèf e léguoit ainsi à son fils: Je lègue telle chose à un tel, mon fils scélérat', mon fils ingrat, ce legs seroit valable ; le testateur n'est pas censé, en ce cas, avoir donné cette épithète à soti fils pour le dénigrer, mais pour lui faire sentir la grandeur de la piété paternelle que le testateur conserve malgré tous ses mauvais déportements. Illa in*stitutio valet, fitius meus impiissimus hœres esto; 1. 48, §. ï, ff. de hœred. instit.
l38 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
ARTICLE V
Des leg;s par motif de pur caprice.
Les legs devant partir cl^une juste affection que le testateur porte au légataire, suivant que nous Pavons établi dans les articles précédent^, il s'ensuit que les legs faits à des personnes incertaines, qui nWt pu mériter Taffection du testateur, et qui partent d^un pur caprice du testateur, sont nuls; comme si un testateur léguoit à ceux qui, le jour de son enterrement, occuperoient la quatrième loge à la comédie.
CWen conséquence de cç principe que, par le droit du Digeste, les legs £adts à des personnes incertaines, mcertis personis , étoient nuls; Justinien a abrogé en ce point le droit du Digeste, comme on peut le voir an titre de leg. aux InstiL
In praxi, la constitution de Justinien doit être entendue en ce sens, que les legs faits à des personnes incertaines, lorsqu'il paroît quelque motif plausible d^où ils aient pu partir, sont valables ; par exemple, le legs qui seroic fait à celui qui découvrira les longitudes sur mer est valable, quoiqu'il soit fait à une f&r sonne incertaine; car il est fait par le motif de récompenser une étude utile à la société, qui est un motif plausible.
Le legs fait à un posthume, qui n'étoit pas TalaUe par le droit du Digeste, est aussi valable; car, quoique ce soit une personne incertaine qui n'a pu mériter par ellenotiéme Tafiection du testateur^ le legs qui lui est fait part de Faffection que le testateur peut avoir