‹ Œuvres complètes de PothierChapitre 26 sur 137 · CHAPITRE II, SECTION II. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, SECTION II. l

pour les personnes de ses père et mère, qu'il a voulu leur tëmoigner en léguant à Tenfant qu'ils auroient, lequel motif est un motif plausible; si le posthume légataire n a pu mériter par lui-même Taffection du testateur, il a pu la mériter par son père ou sa mère, ce qui suffit.

Par la même raison , on doit décider que le legs fait par un testateur à celui qui épousera sa fille ou sa nièce, qui n'étoit pas valable par Tancien droit, doit être valable, selon la constitution de Justinien; car il part d'un motif plausible, qui est de faire trouver un meilleur parti à sa fille ou à sa nièce ; et si ce légataire n'a pu mériter par lui-même l'affection du testateur, qui ne le connoissoit pas, il a pu la mériter par la personne qu'il épousera.

Les legs faits aux pauvres sont aussi valables , quoiqu'ils ne le fussent pas par l'ancien droit, les pauvres étant regardés comme personnes incertaines; car ce legs part d'un motif plausible, qui est le motif de charité.

Observez que les pauvres, parents du testateur, lorsqu'il s'en trouve, doivent être préférés pour ce legs, sinon le legs est censé fait aux pauvres de la paroisse de son domicile.

A l'égard des legs faits à des personnes incertaines!, qui ne paroissent partir d'autre motif que d'un motif de caprice , tel que celui rapporté au commencement de cet article, ils ne sont pas valables même depuis U constitution de Justinien.

l4ô ' TIVAITÉ OES DONATIONS TESTAltfËN REIRES , \

ARtICLE VI.

Des legs faits par un motif contraire aux bonnes mœurs.

J. I. De ceux qui tendent expressément a récompenser le vice.

tin legâ est cotitraire aux bonnes mœurs , ef par conséquent nul, lorsque le testateur, en faisant ce legs, a eiprimé un motif contraire aux bonnes mœurs, par lequel il le faisoit; comme s'il avoit légué en ces termes : Je lègue à un tel telle chose, parcequ^îl s'est battu en duel en brave homme, ou je lègue telle chose à un .tel, pârcequ'il m'a bien servi dans mes plaisirs; car ce sont des motifs contraires aux bonnes mœurs que ceux qui tendent à récompenser ce qui est défendu par les lois ou par les bonnes mœurs.

$. IL De la captation.

Les dispositions testamentaires sont nulles lorsqu'elles ont le vice de la captation , c'est-à-dire lorsque le testateur les a faites dans la vue d'engager celui au profit de qui il les faisoit, de tester pareillement à son profit de ses biens; car ce motif est yisiblemeBt contraire aux bonnes mœurs ; captatorios scripturœ néque in hœreditatibus netfue in legatis valent; \.(j\^Jf, deieg. i^

Une disposition est captatoire et nnlle , non seulement lorsque je la fais dans la vue de capter pour moi les biens de celui à qui je la fais, mais encore lorsque je la lui fais dans^ la vue de capter ses biens pour un autre pour qui je m'intéresse ; veluti si ità scripserit,

CHAPITBE U, SECTION U. '-141

Titius si hœredem Mœvium à se scriptum os^nderit, hœre$ esto, in sententiam senatûs consulti incidere non est dubium; 1. 71, §. i, jQT. c^e hcered. instit.

Au restQ une disposition n'est captatoire que lorsque je la fais pour engager «quelqu'un à disposer de se» biens à mon proBt ou au profit dun autre, et non pa^î celle que je fais pour lui témoigner ma reconnoissance de ce qu'il a disposé à mon profit. Par exemple , cette disposition est bonne , Je lègue à un tel la même part dans mes biens qu'il m'a léguée dans les siens, etc. , 1 . 7 1 •

Car, comme ditPapinien, captatorias institutiofies non eas senatus improbavit quœ mutuis affectionibus jùdicia provocaverunt, sed quarum condiUo confer-* * tur ad secretum alienœ voluntatis; 1. 70, ff. d, lit,

ARTICLE VIL De la sug^gestlon.

Une volonté est suggérée lorsque le testateur a voulu faire les dispositions qu'il a faites dans la vue de se dé-' livrer des importunités de ceux qui l'y portoient.

Le vice de la suggestion rend nulles les dispositions qui ont ce vice ; ce qui est coniForme au principe que nous avons établi au paragraphe second , qu'il est de la nature des legs qu'ils partent d'une juste affection pour les personnes à qui ils sout faits , ce qu'on ne peut assurer de ceux qui partent plutôt de l'envie qu'a eue le testateur de se délivrer de$ importunités de quelqu'un.

ha, suggestion peut se prouver par écrit et par témoins ; par écrit , par exemple , par des lettres qui auroientété écrites au défunt vers le temps de la confec-

lJ^2 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,

tion de son testament , et trouvées après sa mort parmi ses papiers, par lesquelles il auroit été vivement sollicité de faire les dispositions qu'il a faites.

Elle peut aussi se prouver par témoins, et la preuve pure testimoniale n'en doit pas être refusée lorsque l'héritier avance des faits de suggestion bien pertinents et bien circonstanciés ; car il n'a pas été en son pouvoir de s'en procurer une autre.

Il résulte des notions que nous avons données de la suggestion , que ce n'est pas un fait de suggestion suffisant que de mettre en fait que , lors de la confection du testament, celui au profit duquel il a été fait étoit présent; car suggérer, c'est importuner et solliciter vivement : la seule présence de cette personne lors de la confection du testament, n'est donc pas une suggestion , lorsqu'on ne met pas en fait qu'elle a sollicité le testateur à faire ces dispositions. C'est ce qui a été jugé par un arrêt rendu en la grand'chambre, le i août 1 65o, que rapporte Ricard, Traité des Donations, part 3, chap. I , n^ 52, qui a confirmé un testament fait par une femme au profit de son mari , dans la coutume de Chartres, quoiqu'on soutînt que son mari étoit présent lors de la confection.

Ricard, dans le même chapitre qu'on vient de citer n** 52 , apporte pour exemple d'un fait pertinent de suggestion, lorsqu'on met en fait que, lors de la confec-^ tion d'un testament, il y avoit une personne qui dictoit les dispositions du testateur, que le testateur ne faisoit que répéter et approuver. Cela me paroît dépendre des circonstances; car, si le testateur, à cause de son peu d'intelligence ou de l'accablement de son maî, ayant

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