CHAPITRE II, SECTION II
peine à faire entendre par lui-même au notaire ses intentions, avoit appelé une personne de ses amis , non suspecte et non intéressée, pour les faire mieux entendre, je ne penserois pas qu'on pût regarder cela comme une suggestion. Hors ces circonstances, ce seroit un fait pertinent de suggestion.
Observez que la suggestion qui annuUe les dispositions testamentaires doit être lors de la confection du testament; c'est pourquoi Ricard décide fort bien que ce ne sont pas des faits pertinents de suggestion , que de mettre en fait que le testateur a été vivement soUilicite à faire les dispositions qu'il a faites dans des temps fort antérieurs à celui de la confection de son testament ; car, ces sollicitations auxquelles il a résisté ne concluent pas qu'il a fait son testament par suggestion ; il a pu, depuis qu'elles ont cessé , le faire de sa pure volonté ; il faut prouver qu'elles ont duré jusqu'au temps de la confection.
ARTICLE VIII
De certaines conditions cfuij étant contraires à la nature des
dernières volontés , les annullent,
§. I. De la condition si hœres voluerit.
n est de la nature des dernières volontés qu'elles soient principalement la volonté du défunt, et non pas celle d'un autre , et que ce soit le défunt qui ait donné , et non pas son héritier qui donne.
Delà il suit que des legs faits, si [héritier le veut, si cest sa volonté, ne sont pas valables ;fideicommissum
l44 TRAITÉ DES DONATIONS TESTAMENTAIRES,
ita relictum, si volueris restituas, non debetur; 1. 1 1, §. 7, ff. de leg. 3.
Il en est autrement du legs qui seroit fait sons condition d^un fait dont raccomplissement dépend de la volonté de Théritier; par exemple , si quelqu'un avoit légué cent plstoles au chapitre de Saint- Agnan, si son héritier assistoit à leur office, ce legs seroit valable; c^el ce qui est décidé par la loi 3, ff. de leg. 2, où Paul répond que le legs fait sous cette condition, hœres dare damnas esto si in CapitoUum nonascenderit, est valable. Il sembloit que cet espèce fût semblable à la première, puisque Taccomplissement de la condition dontle testateur a fait dépendre ce legs, dépendant entièrement de la volonté de Théritier, qui peut à son* gré monter ou ne pas monter au Capitolc , assister ou ne pas assister à Toffice de Saint^Agnan ; c'est la même chose, quant à reffet,quesi le legs étoit laissé à la volonté de rhéritier; néanmoins, il y a une grande différence entre ces deux espèces, lorsque le testateuç lègue quelque chose à quelqu'un expressément, si rhéritier te veut y l'héritier étant rendu expressément le maînre absolu de la disposition , elle n*est plus la volonté du défunt, mais celle de Théritier; mais, dans l'autre espèce , l'héritier n'est point laissé expressément le maître de la disposition ; ce n'est que par conséquence que l'effet de la disposition dépend de la volonté de rhéritier, parceque le testateur a fait le legs sous une coiiditioQ qui est en son pouvoir; et on ne peut pas dire qut le legs dépend de sa pure volonté, puisqu'il faut qu'il £|8S0 ou s'abstienne de faire quelque chose, pour faire manquer la condition du l^s.